La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°252972

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 252972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est 222, boulevard de Strasbourg au Havre (76094) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 octobre 2002 en tant que par ledit arrêt la cour a ramené de 79 463,19 F (12 114,09 euros) à 37 043,55 F (5 647,25 euros) la somme que le centre hospi

talier du Havre a été condamné, par un jugement du tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est 222, boulevard de Strasbourg au Havre (76094) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 octobre 2002 en tant que par ledit arrêt la cour a ramené de 79 463,19 F (12 114,09 euros) à 37 043,55 F (5 647,25 euros) la somme que le centre hospitalier du Havre a été condamné, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999, à verser à la caisse requérante en remboursement des dépenses qu'elle a engagées à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. Charles A dans ce centre hospitalier le 18 octobre 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser la somme de 65 063,07 euros à ce titre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Havre la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a subi le 18 octobre 1993 une exérèse de l'oesophage ; qu'une atteinte au nerf récurrent et divers troubles gastro-oesophagiens en sont résultés ; qu'il n'a été contesté ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel que M. A n'avait pas été informé de ce que ce risque se réalise fréquemment dans ce type d'opération ; que les juges du fond ont fixé, dans les circonstances de l'espèce, à un sixième la fraction des différents chefs de préjudice subis représentant la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, et limité ainsi la part du dommage que le centre hospitalier du Havre a été condamné à réparer ; que, faute d'avoir été contestés devant le juge de cassation par aucune des parties, ces éléments de l'arrêt attaqué sont devenus définitifs ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que celui-ci statue sur la part de préjudice résultant pour elle des frais futurs rendus nécessaires par l'état de santé de M. A ;

Considérant qu'en réponse aux conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, précisément justifiées sur ce point, tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre au paiement des sommes relatives aux frais futurs rendus nécessaires par l'état de santé de M. A, la cour s'est bornée à indiquer, sans davantage de précision, que « le versement d'une somme de 254 521,44 F (38 801,54 euros) au titre des frais de soins futurs doit être déduit, la caisse n'étant pas fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à débourser ultérieurement et qui n'ont pas un caractère certain » et a ramené la somme due par le centre hospitalier à la caisse de 12 114,18 euros à 5 647,25 euros ; que, ce faisant la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation en tant qu'il statue sur les conclusions incidentes de la caisse tendant au remboursement de ses frais futurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par son jugement en date du 30 décembre 1999, le tribunal administratif de Rouen a fixé à 12 114,18 euros la somme due par le centre hospitalier du Havre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE au titre des débours passés et futurs exposés par cette caisse à la suite des dommages subis par M. A lors de l'intervention pratiquée au sein de cet hôpital le 18 octobre 1993 ; qu'à l'appui de conclusions formées en appel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE demande, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, à ce que cette somme soit fixée à 65 062,61 euros ;

Considérant que la faute commise par les praticiens de l'hôpital en s'abstenant d'informer M. A des risques de l'opération envisagée n'a entraîné pour celui-ci que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, la réparation du préjudice devant être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que le tribunal administratif a, par son jugement devenu définitif sur ce point, évalué cette fraction au sixième ; que le tribunal administratif a fixé le montant du préjudice indemnisable au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de M. A à 12 114,18 euros, somme excluant la part personnelle demeurant acquise à la victime ; que ladite somme correspondant au sixième des débours passés et futurs dont le remboursement est réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, celle-ci n'est pas fondée à demander qu'elle soit réévaluée ; qu'il suit de là que ses conclusions formées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Havre la somme de deux mille trois cents euros (2 300 euros) que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE tendant à la réévaluation de la somme qui lui est due par le centre hospitalier du Havre en application de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier du Havre versera à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU HAVRE une somme de deux mille trois cents euros (2 300 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU HAVRE et au centre hospitalier du Havre.

Copie pour information en sera communiquée à M. Charles A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 252972
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252972
Numéro NOR : CETATEXT000018007275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;252972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award