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29/10/2007 | FRANCE | N°278713

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 278713


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva NICOLAS, veuve A, Mme Annie A, M. Désiré A, Mme Mauricette BOUSTON, épouse A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 rejetant leurs demandes d'annulation de la décision du 11 juin 2002 par laquelle la co

mmission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva NICOLAS, veuve A, Mme Annie A, M. Désiré A, Mme Mauricette BOUSTON, épouse A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 rejetant leurs demandes d'annulation de la décision du 11 juin 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Vitrac-Saint-Vincent ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente du 11 juin 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les Consorts A ont, dans le délai de recours, présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, en rejetant cette requête comme irrecevable, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle a rejeté la réclamation relative au compte n° 64 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du fait que le préfet de la Charente a, par son arrêté du 23 juillet 1999 prescrivant les opérations de remembrement de la commune de Vitrac-Saint-Vincent, estimé justifié d'exclure les massifs forestiers de la commune du périmètre du remembrement, que les parcelles boisées faisant partie de ces massifs forestiers qui ont été néanmoins incluses dans ce périmètre ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur importance et à leur localisation, être rangées dans la même catégorie que les terres affectées aux labours ; que la circonstance que les boisements de certaines de ces parcelles auraient été endommagés par la tempête de décembre 1999 ne pouvait être légalement prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier était tenue, par application des dispositions de l'article L. 123-4, de prévoir pour les terrains boisés inclus dans le périmètre du remembrement une catégorie particulière en fonction de laquelle une nouvelle distribution devait être faite ; qu'elle a dès lors méconnu ces dispositions en ne classant les terres remembrées qu'en deux catégories, les prés et les terres labourables, et en classant par suite les terrains boisés dans cette dernière catégorie ; que les requérants, dont le compte n° 64 n'a reçu aucun terrain boisé alors qu'ils ont apporté notamment la parcelle boisée E 365, sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente du 11 juin 2002 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative à ce compte ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle a rejeté les réclamations relatives aux comptes n° 63 et 67 :

Considérant que si les requérants soutiennent que la forme en pointe de la parcelle ZK 26 attribuée au compte n° 67 n'en permettrait pas une exploitation rationnelle et que cette parcelle ne comporterait qu'un accès dangereux pour les animaux d'élevage vers la voie communale qui la borde, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de cette parcelle aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des terres de ce compte, dont le remembrement a permis une diminution de la dispersion ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle ZK 25 aurait été attribuée à un compte des requérants manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente du 11 juin 2002 en tant qu'elle a rejeté leurs réclamations relatives aux comptes n° 63 et 67 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants devant la cour administrative d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme Eva A, Mme Annie A, M. Désiré A et Mme Mauricette A de la somme totale de 3 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente du 11 juin 2002 sont annulés en tant qu'ils rejettent la demande et la réclamation des Consorts A concernant le compte n° 64 du remembrement de la commune de Vitrac-Saint-Vincent.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Eva A, Mme Annie A, M. Désiré A et Mme Mauricette A une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Eva A, Mme Annie A, M. Désiré A et Mme Mauricette A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Eva A, Mme Annie A, M. Désiré A, Mme Mauricette A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 278713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278713
Numéro NOR : CETATEXT000018007300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;278713 ?
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