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29/10/2007 | FRANCE | N°280173

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 280173


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Richard A, demeurant ... ;

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative de Bordeaux, le 18 mars 2005, le mémoire introductif, et, enregistré le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire complémentaire, présentés pour M. Richard A ; M. A demande :

1°) d

'annuler le jugement du 13 janvier 2005 du tribunal administratif de Bas...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Richard A, demeurant ... ;

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative de Bordeaux, le 18 mars 2005, le mémoire introductif, et, enregistré le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire complémentaire, présentés pour M. Richard A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2000 du préfet de la région Guadeloupe lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la suite de sa mutation en Guadeloupe le 1er février 2000, et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité précitée, majorée des intérêts de droit à compter de l'introduction du pourvoi ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du préfet de la région Guadeloupe en date du 25 mai 2000 et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement majorée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. LONDINFER,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable.... » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : « Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 et 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, né à la Guadeloupe en 1960, à vécu en France métropolitaine à partir de l'âge de six ans et y a effectué sa scolarité ; que, recruté en 1981 en qualité de gardien de la paix, il a été affecté en région parisienne puis, en 1985, en Guadeloupe ; qu'affecté à nouveau en métropole en 1989, il a obtenu à cette occasion l'indemnité prévue par l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 ; qu'il a servi à l'étranger de 1991 à 1996, puis en métropole de 1996 à 2000 ; qu'à l'occasion de son affectation en Guadeloupe en février 2000, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale qui lui a refusé cet avantage ;

Considérant que pour juger que le refus litigieux était légalement justifié par les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, le tribunal administratif a considéré que l'affectation de l'intéressé en Guadeloupe en 2000 faisait immédiatement suite à une période de service ayant donné lieu au versement de l'indemnité d'éloignement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est au titre de son affectation en métropole entre 1989 et 1991 que M. A a bénéficié de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi le jugement attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ; que le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A soutient qu'en février 2000 le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en métropole où il avait résidé pendant de nombreuses années, où ses deux enfants étaient nés et où résidaient son frère et sa soeur, il ne justifie pas avoir transféré à la date du refus litigieux le centre de ses intérêts en métropole ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 2 du même décret à l'occasion de son affectation en Guadeloupe ;

Considérant que si, en raison de son affectation à l'étranger en 1991, M. A n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité qui lui avait été allouée en 1989, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2000 du préfet de la région Guadeloupe lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, non plus qu'à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 280173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280173
Numéro NOR : CETATEXT000018007303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;280173 ?
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