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29/10/2007 | FRANCE | N°284036

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 284036


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (SELARL) BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING, dont le siège est Villa Petit Poucet 9, rue Frédéric Mistral à Dax (40100) ; la SELARL BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 2005

par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmacie...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (SELARL) BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING, dont le siège est Villa Petit Poucet 9, rue Frédéric Mistral à Dax (40100) ; la SELARL BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens de l'inscrire au tableau de l'ordre et a, d'autre part, refusé de la décharger des cotisations à l'ordre qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 à 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING, qui regroupe des associés tant médecins que pharmaciens biologistes, demande l'annulation de la décision du 28 juin 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens l'inscrivant au tableau de l'ordre et a, d'autre part, refusé de la décharger des cotisations à l'ordre qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 à 2004 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en tant qu'elle rejette le recours hiérarchique de la société requérante dirigé contre son inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens :

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les observations produites par le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens sur le recours hiérarchique formé par la société requérante en application de l'article L. 4222-5 du code de la santé publique auraient dû lui être communiquées préalablement à la décision attaquée, qui n'est pas de nature juridictionnelle, ou que la société requérante aurait dû être convoquée lors de la séance à l'issue de laquelle a été prise cette décision ;

En ce qui concerne l'inscription de la requérante au tableau de l'ordre des pharmaciens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels. (…) L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu rendre applicables aux sociétés constituées pour l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées les formalités préalables exigées selon le cas des personnes candidates à l'exercice individuel de ces mêmes professions, dont fait partie l'inscription à un ordre professionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6221 ;1 du code de la santé publique : « Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent (…) » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyse médicale, désormais codifié à l'article R. 6212-88 du même code : « La société d'exercice libéral (...) est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. / Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une société d'exercice libéral de directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être inscrite à tous les ordres professionnels dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6221-5 du code de la santé publique : « Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints. (...) » ; que l'ordre des pharmaciens qui reçoit, en application de ces dispositions, communication des statuts d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire et comportant un directeur ou un directeur adjoint inscrit à cet ordre, doit être regardé comme étant saisi de la demande d'inscription au tableau de l'ordre que cette société est tenue de lui adresser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre des pharmaciens avait reçu communication des statuts de la société requérante, qui exploitait un laboratoire comportant des directeurs inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il disposait de ce fait du pouvoir de l'inscrire au tableau de l'ordre ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2005 en tant que, par cette décision, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseil central de la section G de l'ordre l'inscrivant au tableau ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 28 juin 2005 en tant qu'elle refuse de décharger la société requérante de ses cotisations à l'ordre des pharmaciens :

Considérant que ces conclusions sont relatives, non à la légalité des dispositions réglementaires par lesquelles le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a fixé l'assiette, le montant et les modalités de recouvrement des cotisations dues à l'ordre des pharmaciens, mais à l'exigibilité des sommes réclamées à ce titre à la société requérante ; qu'elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions de la société requérante doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des autres conclusions de sa requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 juin 2005 en tant que, par cette décision, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a refusé de décharger la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING de ses cotisations à l'ordre des pharmaciens sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BIDEGAIN, DE BIGAULT DE CAZANOVE, CARRERE, DARRIGADE, DUZER, FOSSATS, LAPEYRE ET PECASTAING et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284036
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 284036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284036.20071029
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