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29/10/2007 | FRANCE | N°287570

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 287570


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - SNETAP-FSU - , dont le siège est 251, rue de Vaugirard à Paris (75732 Cedex 15), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, dans la circulaire DGER-SDEPC/C2005-2013 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, toute ré

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - SNETAP-FSU - , dont le siège est 251, rue de Vaugirard à Paris (75732 Cedex 15), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, dans la circulaire DGER-SDEPC/C2005-2013 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, toute référence à la mention suivi, concertation et autres et, d'autre part, dans la fiche de service annexée et proposée à la signature des enseignants, la rubrique intitulée SCA ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-5 du code rural : Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole. Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques ; que l'article 2 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels agricoles précise que : Les professeurs de lycées professionnels agricoles participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives (...). Dans ce cadre, les professeurs de lycées professionnels agricoles assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. / Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : (...) les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole. (...) ; que l'article 27 du même décret prévoit : Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans les périodes de stages des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété durant ces mêmes périodes par une participation à des activités de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.... Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique, qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret ; qu'enfin l'article 3 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier de l'enseignement agricole prévoit que pour participer aux actions d'éducation, ces professeurs : assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation ;

Considérant que, par une circulaire DGER/SDEPC/C2005-2013 du 28 septembre 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé les modalités d'édition et de transmission de la fiche prévisionnelle des services des personnels enseignants des établissements de formation initiale scolaire, comportant en annexe un modèle de fiche type, dite fiche prévisionnelle de service, qui correspond au service que l'enseignant doit assurer pendant l'année scolaire ; que cette fiche comporte une rubrique intitulée suivi, concertation et autres au titre du service hebdomadaire à effectuer par les enseignants ; que si le syndicat requérant soutient que cette rubrique définit une obligation de service supplémentaire s'ajoutant au maximum hebdomadaire de 18 heures d'enseignement prévu par les dispositions du décret du 24 janvier 1990, cet intitulé, notamment les termes de concertation et autres dont les textes statutaires précités ne font pas mention, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer aux enseignants des obligations de service distinctes qui s'ajouteraient à celles prévues par les dispositions de ces textes ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la circulaire attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC - SNETAP-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE - SNETAP-FSU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287570
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 287570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287570.20071029
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