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29/10/2007 | FRANCE | N°288220

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 288220


Vu 1°), sous le n° 288220, la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours interne ouvert par un arrêté du ministre de la culture en date du 29 mars 2005, pour le recrutement d'un maître assistant des écoles d'architecture dans la discipline Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, sur le poste « profil n° 32 » à l'école d'architecture de Marseille, ensemble la décision du 18 octobr

e 2005 par laquelle le ministre de la culture et de la communication...

Vu 1°), sous le n° 288220, la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours interne ouvert par un arrêté du ministre de la culture en date du 29 mars 2005, pour le recrutement d'un maître assistant des écoles d'architecture dans la discipline Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, sur le poste « profil n° 32 » à l'école d'architecture de Marseille, ensemble la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux ;

Vu 2°), sous le n° 305875, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2007, l'ordonnance en date du 10 mai 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme B ;

Vu la demande, enregistrée les 17 décembre 2005 et 5 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B, demeurant ... ; Mme B demande l'annulation de la délibération du jury du concours interne ouvert par un arrêté ministre de la culture en date du 29 mars 2005, pour le recrutement d'un maître assistant des écoles d'architecture dans la discipline Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, sur le poste « profil n° 32 » de l'école d'architecture de Marseille, ensemble la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys du concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

Vu l'arrêté du 29 mars 2005 autorisant au titre de l'année 2005 l'ouverture du concours pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme B sont toutes deux dirigées contre les résultats du concours interne ouvert en 2005 pour le recrutement d'un maître assistant des écoles d'architecture dans la discipline « Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » sur le poste « profil n° 32 » de l'école d'architecture de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture : « Les maîtres-assistants sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements./ ...Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation./ Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation ... » ; que l'article 21 du même décret dispose que pour être admis à concourir pour l'accès en 2ème classe de maître-assistant, les candidats doivent être titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisième cycle, ou d'un doctorat réglementé par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ou de diplômes français ou étrangers admis en équivalence par arrêté ministériel ;

Considérant que par arrêté du 29 mars 2005 le ministre de la culture et de la communication a autorisé l'ouverture de concours pour le recrutement de maîtres assistants des écoles d'architecture ; qu'au titre du concours interne dans la discipline « Théories et pratiques de la discipline architecturale et urbaine » un poste « profil n° 32 » a été offert à l'école d'architecture de Marseille ; que les caractéristiques de ce profil étaient définies par une fiche accompagnant ledit arrêté, qui a été publiée et qui indiquait que « Le candidat devra impérativement être titulaire du diplôme du Centre des Hautes Etudes de Chaillot ou équivalent » ; qu'en subordonnant la candidature au concours à une condition de diplôme non prévue par l'article 21 du décret, le ministre a fixé une règle qu'il n'avait pas compétence pour édicter ; qu'il s'ensuit que les délibérations du jury du concours ouvert pour le recrutement d'un maître assistant sur le poste « profil n° 32 » de l'école d'architecture de Marseille ont été entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du jury du concours interne ouvert en 2005 pour le recrutement d'un maître assistant d'architecture sur le poste « profil n°32 » offert à l'école d'architecture de Marseille et la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 18 juin 2005 rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille B, à M. François A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288220
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 288220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288220.20071029
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