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29/10/2007 | FRANCE | N°294477

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 294477


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des 21 avril et 15 mai 2006 de la commission de spécialistes (39ème section) pour le recrutement d'un professeur des universités sur le profil vectorisation, formulation et physico-chimie des systèmes colloïdaux de l'université Claude Bernard Lyon I, et la délibération du 19 mai 2006 du conseil d'administration de ladite université entérinant la liste de classement établie par la comm

ission de spécialistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des 21 avril et 15 mai 2006 de la commission de spécialistes (39ème section) pour le recrutement d'un professeur des universités sur le profil vectorisation, formulation et physico-chimie des systèmes colloïdaux de l'université Claude Bernard Lyon I, et la délibération du 19 mai 2006 du conseil d'administration de ladite université entérinant la liste de classement établie par la commission de spécialistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 février 1988 : (...) Lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités (...), siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats (...) ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 3 du même décret : 30% au moins, 40% au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements (...) ; et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Une commission (...) ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. ;

Considérant que M. A s'est présenté au concours de recrutement organisé en 2003 pour le poste de professeur des universités sur le profil vectorisation, formulation et physico-chimie des systèmes colloïdaux à l'université Claude Bernard Lyon I ; que la commission de spécialistes a retenu sa candidature lors de sa délibération du 21 avril 2006, mais, lors de sa seconde délibération le 15 mai, l'a classé en deuxième position ; que le conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon I, dans sa délibération du 19 mai 2006, n'a pas retenu sa candidature ;

Considérant que la circonstance que, lors de la seconde réunion de la commission de spécialistes qui a procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours et a classé les candidats, un membre titulaire ayant délibéré lors de la première réunion ait été absent, n'a pas entaché la légalité de la délibération, dès lors qu'il n'est pas contesté que les quatre autres membres titulaires présents à la première réunion ont participé à la seconde réunion et ont régulièrement exprimé leur avis ; que c'est à bon droit que le membre suppléant du titulaire absent, qui n'avait pas assisté à la première réunion de la commission, n'a pas participé à la seconde ;

Considérant, d'une part, que la commission de spécialistes était composée de la proportion de membres extérieurs à l'université fixée par le 2° du II de l'article 3 du décret du 15 février 1988, d'autre part, qu'elle a délibéré les 21 avril et 15 mai 2006 dans le respect des règles de quorum fixées par l'article 11 du même décret ; qu'ainsi, la circonstance que, lors de ces deux délibérations, la proportion de membres extérieurs à l'université ait été inférieure au seuil fixé par le 2° du II de l'article 3 déjà cité est sans incidence sur la validité de celles-ci ;

Considérant que la circonstance que M. A et l'autre candidat n'exerçant pas d'activité au sein du laboratoire d'automatique et de génie des procédés, avec lequel le candidat retenu devait être amené à collaborer, aient été reçus par le directeur de ce laboratoire, également membre de la commission de spécialistes, à la suite de la première réunion de cette commission, n'avait nullement pour objet de constituer une épreuve supplémentaire de sélection mais, tout au contraire, de combler l'écart existant entre ces deux candidats et un troisième, qui appartenait à ce laboratoire ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette visite n'a ni constitué une rupture de l'égalité entre les candidats ni entaché la procédure de recrutement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations de la commission de spécialistes des 21 avril et 15 mai 2006 ni, par voie de conséquence, de celle du conseil d'administration de l'université du 19 mai 2006 ainsi que du décret du 3 novembre 2006 nommant Mlle Stéphanie B en qualité de professeur des universités à l'université Claude Bernard Lyon I ; qu'il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du rejet de sa candidature ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à l'université Claude Bernard Lyon I ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'université Claude Bernard Lyon I une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, à l'université Claude Bernard Lyon I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 294477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294477
Numéro NOR : CETATEXT000018007386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;294477 ?
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