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29/10/2007 | FRANCE | N°294491

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 294491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux du 23 janvier 2006 dirigé contre l'arrêté du 25 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la classant au 1

er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux du 23 janvier 2006 dirigé contre l'arrêté du 25 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la classant au 1er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités, ainsi que cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu d'une décision du 22 septembre 2005 du directeur des personnels enseignants, elle ;même prise en vertu du décret du 27 juillet 2005, Mme Kim B, chef du bureau du droit, de l'économie et de la gestion à la direction des personnels enseignants, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de ce bureau ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées classant Mme A, professeur de droit, au 1er échelon de la 2ème classe des professeurs des universités (IB 801) et rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision, manque en fait ;

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps (…). Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade. ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 du même décret : Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissement publics sont classées à un échelon de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci ;après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au ;delà de cette durée de douze ans. (…) ;

Considérant que Mme A, après avoir été allocataire de recherches pendant trois ans puis attachée temporaire d'enseignement et de recherche pendant deux ans, a été nommée et titularisée dans le corps des maîtres de conférences à partir du 1er septembre 2002, exerçant à ce titre au sein de l'université de Paris II jusqu'au 31 août 2005 ; qu'à la date de sa nomination dans le corps des professeurs des universités, le 1er septembre 2005, elle avait atteint dans le corps des maîtres de conférences le troisième échelon de la classe normale de ce corps et était rémunérée sur la base de l'indice brut 677 ; qu'à la suite de sa réussite au concours d'agrégation de droit privé et de sciences criminelles, elle a, par arrêté du 25 novembre 2005, été classée à compter du 1er septembre 2005 au 1er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités, soit à l'indice 801 ; qu'elle ne conteste pas que ce classement a été effectué conformément aux dispositions citées ci ;dessus de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 ;

Considérant que la circonstance que l'application des dispositions citées ci ;dessus de l'article 3 du décret du 26 avril 1985, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des universités ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, dont le classement initial prend en compte, en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret cité ci ;dessus, l'ancienneté acquise dans les fonctions antérieures, ne méconnaît pas le principe d'égalité, dès lors que les agents titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que les agents non titulaires ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait entachée pour ce motif les dispositions citées ci ;dessus des articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985, doit être écarté ;

Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985, qui ont pour objet de déterminer le mode de calcul du traitement indiciaire des fonctionnaires et des agents non titulaires nommés dans les corps d'enseignants chercheurs, ne portent pas atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que ces articles 3 et 4 de ce décret méconnaîtraient les dispositions combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté attaqué, ni de la décision du 14 avril 2006 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294491
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉTERMINANT LE MODE DE CALCUL DU TRAITEMENT D'AGENTS PUBLICS.

Les articles 3 et 4 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, qui ont pour objet de déterminer le mode de calcul du traitement indiciaire des fonctionnaires et des agents non titulaires nommés dans les corps d'enseignants chercheurs, ne portent, par eux-mêmes, aucune atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - TRAITEMENT - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉTERMINANT LE MODE DE CALCUL DU TRAITEMENT D'AGENTS PUBLICS - ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (DROIT AU RESPECT DES BIENS) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

Les articles 3 et 4 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, qui ont pour objet de déterminer le mode de calcul du traitement indiciaire des fonctionnaires et des agents non titulaires nommés dans les corps d'enseignants chercheurs, ne portent, par eux-mêmes, aucune atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 294491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294491.20071029
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