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29/10/2007 | FRANCE | N°294930

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 294930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, dont le siège est 50, avenue Pierre Brossolette à Bron (69500), l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE, UPA 31, dont le siège est 18 bis, boulevard Lascrosses à Toulouse (31000) et l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS (UDAG), dont le siège est Maison de l'artisan, 27 bis rue de la Somme à Auch (32100) ; la CONFEDERA

TION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, dont le siège est 50, avenue Pierre Brossolette à Bron (69500), l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE, UPA 31, dont le siège est 18 bis, boulevard Lascrosses à Toulouse (31000) et l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS (UDAG), dont le siège est Maison de l'artisan, 27 bis rue de la Somme à Auch (32100) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial dénommé Les portes de Gascogne à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée par la commission nationale d'équipement commercial ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée par les requérantes ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID et autres demandent l'annulation de la décision du 4 mai 2006, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial et de loisirs d'une surface de vente totale de 63 251 m², comprenant un hypermarché de 12 000 m² à l'enseigne Géant, un grand magasin de 7 150 m² à l'enseigne Le Printemps, vingt-six moyennes surfaces spécialisées de 27 551 m² et d'une galerie marchande de 138 boutiques pour une surface de vente de 16 550 m², au sein de la zone d'aménagement concerté La Ménude-Les Portes de Gascogne à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest :

Considérant que la confédération nationale, eu égard à l'importance du projet contesté et à ses caractéristiques commerciales, et les unions professionnelles requérantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ainsi que de l'habilitation de leur organe compétent pour ester en justice ; que, par suite, leur requête est recevable ; que la fin de non-recevoir doit, dès lors, être rejetée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension commerciales : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est... accompagnée... b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une activité sur la zone de chalandise ; 5°) chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 (...) et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation, les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest ont délimité une zone de chalandise comprenant les communes situées à moins de 25 minutes en voiture du projet, dont la population s'élevait en 1999 à 371 604 habitants environ, alors même que, par ses dimensions exceptionnelles et son caractère, l'ensemble commercial et de loisirs autorisé par la décision contestée est susceptible d'exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant des communes dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux ; que si les services instructeurs, faisant application des principes définis ci-dessus, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 40 minutes du projet, la commission nationale d'équipement commercial a fondé sa décision sur la seule zone de chalandise initialement définie par les pétitionnaires ;

Considérant que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial s'est prononcée sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE et de l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, de 1 500 euros à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE et de 1 500 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 4 mai 2006 de la commission nationale d'équipement commercial accordant aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial et de loisirs à Plaisance-du-Touch est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, 1 500 euros à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE et 1 500 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES, à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE LA HAUTE-GARONNE et à l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ARTISANAT GERSOIS, aux sociétés PCE, Foncière Toulouse Ouest et France Printemps, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294930
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 294930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294930.20071029
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