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29/10/2007 | FRANCE | N°295406

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 295406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est 29, rue Soeur Bouvier à Lyon (69005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médi

cale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est 29, rue Soeur Bouvier à Lyon (69005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que les dispositions attaquées du décret du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement modifient l'organisation, au sein des établissements publics de santé, de plusieurs comités et commissions en rassemblant au sein de la commission médicale d'établissement les compétences auparavant réparties dans divers organes ou commission au sein de ces établissements ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, ces dispositions ne portent pas atteinte aux prérogatives statutaires des praticiens concernés, non plus qu'à leurs conditions d'emploi et de travail ; que l'objet du syndicat requérant, qui porte notamment sur le développement de la sécurité sanitaire et la défense du service public hospitalier, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de la santé et des solidarités qui ne justifie au demeurant pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295406
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 295406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295406.20071029
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