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29/10/2007 | FRANCE | N°297866

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 297866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN), dont le siège est rue de Mazingarbe à Noeux-les-Mines (69290) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a estimé qu'il existait un

e décision implicite de la commission départementale d'équipement comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN), dont le siège est rue de Mazingarbe à Noeux-les-Mines (69290) ; la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a estimé qu'il existait une décision implicite de la commission départementale d'équipement commercial autorisant la société d'études, développement et réalisation Loisinord II à créer un centre commercial d'une surface de vente de 29 774 m² sur le site Loisinord implanté sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et Mazingarbe (Pas-de-Calais), ensemble et subsidiairement ladite décision implicite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour la société Loisinord II ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Loisinord II,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-10 du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation (...) dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande (...). Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 : « Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. (...) La lettre du préfet avise (...) le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Loisinord II a déposé une demande d'autorisation, enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 16 janvier 2003, pour la création d'un centre commercial d'une surface de vente de 29 774 m² sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et de Mazingarbe ; que, lors de sa séance du 9 mai 2003, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a accordé à la société Loisinord II l'autorisation demandée qui ne lui a toutefois été notifiée que par un courrier reçu le 20 mai 2003 ; que la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE, qui exploite sous l'enseigne Leclerc une surface commerciale dans la même zone de chalandise, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation, d'une part de la décision du 9 mai 2003, d'autre part de la décision d'autorisation tacite, née le 16 mai 2003 à l'issue du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande prévue par les dispositions précitées ; que par un jugement du 15 février 2005, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé pour vice de procédure, la décision du 9 mai 2003 et, d'autre part, rejeté, après avoir admis sa recevabilité, la demande tendant à l'annulation de la décision tacite du 16 mai 2003 ; que, par l'arrêt attaqué du 3 août 2006, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, d'une part, la demande de la société Loisinord II tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision du 9 mai 2003 de la commission départementale d'équipement commercial, d'autre part, celle de la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE dirigée contre ce même jugement en tant qu'il rejette la demande présentée devant lui tendant à l'annulation d'une décision implicite autorisant la société Loisinord II à créer un centre commercial ; que la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite d'autorisation du 16 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la commission départementale d'équipement commercial a examiné la demande de la société Loisinord II le 9 mai 2003, sa décision n'a été notifiée à celle-ci que le 20 mai 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est née, à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande complète du pétitionnaire, en application de l'article L. 720-10 du code de commerce, une décision implicite d'autorisation ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision explicite, purement confirmative de la décision implicite d'autorisation, ne s'était pas substituée à celle-ci ;

Considérant qu'en estimant que l'étude d'impact était suffisante, compte tenu des modifications apportées au projet du pétitionnaire par les services instructeurs, pour lui permettre d'apprécier l'impact prévisible du projet au sein de la zone de chalandise ainsi rectifiée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après la réalisation de l'opération autorisée le groupe Carrefour disposera de 32,8% des grandes surfaces de vente à dominante alimentaire et représentera un taux d'emprise de 8% en termes de chiffre d'affaires par rapport aux équipements commerciaux de plus de 300 m² ; qu'en estimant que, dans ces conditions, la société Carrefour ne se trouverait pas en situation d'abuser d'une position dominante, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas méconnu le droit de la concurrence ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que la cour, après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les densités commerciales dépasseraient légèrement, dans certains des secteurs concernés, les moyennes départementales de référence, a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces effets, que l'autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes définis par la loi et rappelés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE la somme de 4 000 euros que demande la société Loisinord II au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Loisinord II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE versera à la société Loisinord II la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE, à la société Loisinord II et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297866
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 297866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297866.20071029
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