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29/10/2007 | FRANCE | N°298781

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 298781


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Franz Erwin A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant du délai excessif de jugement d'un litige les opposant à Voies navigables de France

au versement d'une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à la conda...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Franz Erwin A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant du délai excessif de jugement d'un litige les opposant à Voies navigables de France au versement d'une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice ;

2°) de faire droit à leurs conclusions d'appel tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que, s'agissant de la réparation du préjudice moral, il est loisible au juge de se référer, le cas échéant, à la nature et à l'importance du litige principal, afin de déterminer le montant de la somme destinée à assurer la réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le tribunal administratif de Dijon avait pu prendre en compte la nature et l'importance du litige principal pour chiffrer à 1 000 euros la somme destinée à assurer la réparation du préjudice subi par les requérants du fait de la durée excessive de leur procédure devant la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas omis d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Franz Erwin A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au président du tribunal administratif de Dijon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 298781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298781
Numéro NOR : CETATEXT000018007438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;298781 ?
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