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29/10/2007 | FRANCE | N°301065

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 301065


Vu, enregistrés les 30 janvier 2007 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ( CAPV ), dont le siège est 40, rue Mainssieux , à Voiron (38500) ; la CAPV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606018 du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure de passation du march

de travaux d'adduction d'eau potable pour l'interconnexion de la cha...

Vu, enregistrés les 30 janvier 2007 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ( CAPV ), dont le siège est 40, rue Mainssieux , à Voiron (38500) ; la CAPV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606018 du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure de passation du marché de travaux d'adduction d'eau potable pour l'interconnexion de la chaîne Saint Joseph de Rivière au réseau de Tullins et lui a enjoint, pour le cas où elle entendrait poursuivre le projet de ces travaux, de reprendre entièrement la procédure ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions présentées par la société Perrier TP tendant à la suspension de la procédure de passation du marché ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Perrier TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS et de Me Le Prado, avocat de la société Perrier TP,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 15 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Perrier TP présentée par avocat, suspendu la procédure de passation d'un marché public relatif à des travaux d'adduction d'eau potable entreprise par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS (CAPV) et, pour le cas où cette dernière persisterait dans son projet, lui a enjoint de reprendre la procédure à son début ; que la CAPV se pourvoit régulièrement en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance que la société Perrier TP n'a pas, lorsqu'elle a saisi le juge des référés, justifié de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n'était pas de nature à rendre sa requête irrecevable ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête, la société Perrier TP avait soulevé à l'encontre de la procédure de passation de marché, engagée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS, non seulement le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des candidats résultant de l'absence de choix par la collectivité de la forme de groupement qu'elle exigerait en définitive des entreprises retenues pour l'exécution du contrat, mais aussi celui tiré de l'ambiguïté que ce défaut de précision conférait à l'ensemble de la procédure et entachant ainsi sa régularité ; que dès lors, en fondant sa décision sur la méconnaissance par la CAPV du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics, le juge des référés n'a pas soulevé d'office un moyen dont il n'aurait pas été saisi ;

Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir que l'ordonnance est entachée d'une contradiction pour avoir écarté toute violation de l'article 51 du code des marchés publics, invoquée par la société requérante devant le juge des référés, mais néanmoins suspendu la procédure de passation du marché de travaux litigieux, dès lors que cette ordonnance n'est pas fondée sur ce motif ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ordonnance attaquée est fondée sur la violation du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics ; que de même, la requérante ne peut utilement soutenir que l'ordonnance reposerait sur une interprétation erronée de l'article 51 du code puisque tel n'est pas le motif de la suspension de la procédure ;

Considérant que le règlement de la consultation dispose dans son article 1-4 que : « En cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire ou conjoint sans mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de la personne responsable du marché tel qu'il est indiqué ci-dessus » ; que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une dénaturation de ces stipulations en considérant qu'elles ne permettaient pas aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que ferait la collectivité entre les deux formes de groupement souhaitées par elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2007 du juge des référés près le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros réclamée par la requérante soit mise à la charge de la société Perrier TP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS le versement à la société Perrier TP de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non couverts par les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS versera la somme de trois mille euros à la société Perrier TP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS et à la société Perrier TP.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301065
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CJA) - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - SOCIÉTÉ - OBLIGATION POUR LE REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE DE JUSTIFIER DE SA QUALITÉ - ABSENCE [RJ1].

39-08-015 Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu'une société ne justifie pas, lorsqu'elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CJA) - OBLIGATION POUR LE REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE D'UNE SOCIÉTÉ DE JUSTIFIER DE SA QUALITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-01-05-005 Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu'une société ne justifie pas, lorsqu'elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CJA) - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - SOCIÉTÉ - OBLIGATION POUR LE REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE DE JUSTIFIER DE SA QUALITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-03-05 Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu'une société ne justifie pas, lorsqu'elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne les procédures de référé instituées par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, Section, 18 janvier 2001, Commune de Venelles et Morbelli, n° 229247, p. 18 ;

13 novembre 2002, Association Alliance pour les droits de la vie, n° 248310, p. 393 ;

13 décembre 2005, Commune de Cabries, n° 280329, T. p. 1024.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 301065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301065.20071029
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