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29/10/2007 | FRANCE | N°301362

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 301362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2), dont le siège est 16, rue Charles de Gaulle à Pornic (44210), M. Bruno A, demeurant ..., M. Jean-Pierre B, demeurant ... et M. Vincent C, demeurant ... ; l'APOS 2 et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités modifiant l'arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'autorit

des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2), dont le siège est 16, rue Charles de Gaulle à Pornic (44210), M. Bruno A, demeurant ..., M. Jean-Pierre B, demeurant ... et M. Vincent C, demeurant ... ; l'APOS 2 et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités modifiant l'arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ensemble le décret n° 75-939 du 13 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 2005-661 du 9 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2) et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale : « Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel » ; que, par l'arrêté du 1er décembre 2006 dont l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2) et autres demandent l'annulation, le ministre de la santé et des solidarités a modifié, pour les seuls actes techniques des médecins, les tarifs d'autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu du décret du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de la santé et des solidarités, ce ministre était en charge des questions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale et avait donc compétence pour prendre seul l'arrêté prévu par l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 que le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé, nommés respectivement par décrets du 31 octobre 2002 et du 31 mars 2005, avaient qualité pour signer au nom de ce ministre l'arrêté attaqué ; que le moyen d'incompétence invoqué par les requérants doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté attaqué trouve sa base légale dans les dispositions de l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale et non dans celles du décret du 12 mai 1960, abrogé par celui du 13 octobre 1975 ; que, par ces dispositions, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un praticien conventionné ; que ce tarif concerne seulement ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'ont pas adhéré à la convention type, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné ; qu'il peut, dans l'intérêt général, comporter une différence importante avec les tarifs conventionnels en vue de rendre plus attractif le secteur conventionnel, dans lequel les praticiens s'engagent au respect des obligations fixées par la convention médicale en vue de garantir un meilleur accès aux soins ; que, dans ces conditions, en retenant comme base du remboursement par l'assurance maladie des tarifs correspondant à 16 % de ceux qui s'appliquent en cas d'intervention d'un praticien conventionné, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le principe du libre choix du praticien par le malade ni les principes généraux du droit ; que, pour les même motifs, l'arrêté attaqué n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de proportionnalité qui, selon les requérants, devrait régir le rapport entre le remboursement des consultations et visites des praticiens conventionnés et le remboursement des actes identiques effectués par les praticiens non conventionnés ;

Considérant, en troisième lieu, que le tarif litigieux ne prive pas l'assuré social, à qui il est toujours loisible de s'adresser à un praticien conventionné pour obtenir une meilleure couverture de ses dépenses de santé, de toute prestation d'assurance maladie ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations versées par les assurés sociaux ouvrent droit aux prestations, notamment celles correspondant à la couverture des frais de médecine visés à l'article L. 321-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2) et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2) et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2), à M. Bruno A, à M. Jean-Pierre B, à M. Vincent C et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 301362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301362
Numéro NOR : CETATEXT000018007468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;301362 ?
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