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29/10/2007 | FRANCE | N°306139

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 306139


Vu le recours, enregistré le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit à la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, a d'une part annulé la décision du 22 mai 2006 du directeur régional des douanes et

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Vu le recours, enregistré le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit à la demande de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, a d'une part annulé la décision du 22 mai 2006 du directeur régional des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes refusant de communiquer au président de la communauté d'agglomération les déclarations de taxe générale sur les activités polluantes établies par les centres d'enfouissement techniques du Cantal au titre de l'année 2004, d'autre part enjoint à l'administration de communiquer, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, la copie des documents sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation « peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi. » ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a bien introduit un pourvoi en cassation à l'appui de son recours ; que par suite, son recours est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre ;

Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice aurait méconnu la portée des dispositions combinées de l'article 59 bis du code des douanes et du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire, outre à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac devant ce tribunal ;

Considérant d'autre part, que l'exécution du jugement attaqué implique la communication des documents qui, du fait de l'objet du litige, aurait un caractère irréversible ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 avril 2007, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 17 avril 2007 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du recours tendant à l'annulation de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306139
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 306139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306139.20071029
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