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30/10/2007 | FRANCE | N°288557

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 288557


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE (54610), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 par lequel celui-ci a annulé, à la demande de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, l'arrêté du pré

fet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 2001 délivrant à M. A un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE (54610), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 par lequel celui-ci a annulé, à la demande de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 2001 délivrant à M. A un permis de construire ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2002 et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 juillet 2001 ;

3°) de mettre à la charge respectivement de l'Etat et de M. A le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Serge A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu'aux termes de l'article 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter une action au nom de la commune que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que le maire de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE n'avait été autorisé par aucune délibération spécifique du conseil municipal à attaquer le permis de construire délivré à M. A par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2002, prise sur le fondement du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donnait délégation au maire pour exercer des actions en justice dans les instances concernant les seules décisions prises par lui ; que le permis attaqué avait été délivré par le préfet ; que dès lors, en estimant qu'à défaut d'avoir produit une habilitation particulière pour l'action introduite devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral délivrant à M. A un permis de construire, le maire de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE était sans qualité pour représenter la commune, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche au même titre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE et à M. Serge A.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2007, n° 288557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288557
Numéro NOR : CETATEXT000018007339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-30;288557 ?
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