Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouerdia A, demeurant ... et M. Saïd A, demeurant ... ; Mme A et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en date du 6 mai 2005 dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Ouerdia A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter, par une décision du 23 mars 2006, le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'accorder à Mme A un visa de circulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que Mme A ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, sur ce que sa demande présentait un risque élevé de détournement de l'objet du visa à des fins d'établissement en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition réglementaire ni législative ne subordonne la délivrance d'un visa de court séjour à la condition que le demandeur puisse justifier de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de Mme A, la commission a commis une erreur de droit ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de Mme A, qui était âgée de 78 ans à la date à laquelle la commission a pris sa décision, se trouve en Algérie où vivent quatre de ses enfants ; qu'elle a effectué plusieurs séjours en France, notamment au titre de visas qui lui ont été accordés en 2001 et 2002, sans qu'il puisse lui être reproché de s'y maintenir irrégulièrement ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à Mme A de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 mars 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme A la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouerdia A, à M. Saïd A et au ministre des affaires étrangères et européennes.