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30/10/2007 | FRANCE | N°293820

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 293820


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouerdia A, demeurant ... et M. Saïd A, demeurant ... ; Mme A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en date du 6 mai 2005 dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Ouerdia A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme

de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouerdia A, demeurant ... et M. Saïd A, demeurant ... ; Mme A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en date du 6 mai 2005 dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Ouerdia A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision du 23 mars 2006, le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'accorder à Mme A un visa de circulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que Mme A ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, sur ce que sa demande présentait un risque élevé de détournement de l'objet du visa à des fins d'établissement en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition réglementaire ni législative ne subordonne la délivrance d'un visa de court séjour à la condition que le demandeur puisse justifier de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de Mme A, la commission a commis une erreur de droit ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de Mme A, qui était âgée de 78 ans à la date à laquelle la commission a pris sa décision, se trouve en Algérie où vivent quatre de ses enfants ; qu'elle a effectué plusieurs séjours en France, notamment au titre de visas qui lui ont été accordés en 2001 et 2002, sans qu'il puisse lui être reproché de s'y maintenir irrégulièrement ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à Mme A de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 mars 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme A la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouerdia A, à M. Saïd A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293820
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 293820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293820.20071030
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