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30/10/2007 | FRANCE | N°293854

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 293854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant titre de pension en tant qu'il ne lui permet pas de bénéficier de la majoration pour enfants à charge prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et en ce qu'il retient 137 trimestres d'activité et non 138 trimes

tres pour la liquidation de sa pension ;

2°) d'enjoindre au ministre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant titre de pension en tant qu'il ne lui permet pas de bénéficier de la majoration pour enfants à charge prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et en ce qu'il retient 137 trimestres d'activité et non 138 trimestres pour la liquidation de sa pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouveau titre de pension calculé sur la base de 138 trimestres d'activité et assorti d'une bonification sur le fondement du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur la demande de M. A tendant au bénéfice de cette disposition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition ni du code des pensions civiles et militaires ni de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait à l'administration de motiver la décision attaquée ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a présenté, avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, il ne pouvait avoir engagé, à la date de publication de la loi, une action contentieuse en vue de contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification, dès lors qu'à cette date sa pension n'avait pas été liquidée et qu'une telle décision n'était susceptible d'intervenir qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 doit être écarté ;

Considérant que pour l'application du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend comme la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A le 4 avril 2006, dont l'intéressé ne conteste pas la prise en compte par l'arrêté en litige pour le calcul de ses droits ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient être appliquées à des droits liquidés avant l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; que l'administration n'a pas davantage commis d'erreur de droit en faisant application des règles de décompte des trimestres liquidables prévues à l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003, en vigueur à la date de la liquidation de la pension ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Une copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293854
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 293854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293854.20071030
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