La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°294236

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 294236


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dahou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;>
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dahou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces de dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que si M. A fait état d'une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 100 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, il a bénéficié, le 9 février 2005, de la mise à disposition d'une somme de 1 000 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que cette opération, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne chez laquelle il se rend ne serait pas susceptible de l'accueillir pendant la durée de son séjour ; que le détournement de l'objet du visa allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dahou A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294236
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 294236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294236.20071030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award