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30/10/2007 | FRANCE | N°294258

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 294258


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Sénégal refusant un visa d'entrée en France à son fils, M. Lamine B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Lamine B, un visa long séjour au titre du

regroupement familial, dans le délai d'un mois suivant la notification de la déci...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Sénégal refusant un visa d'entrée en France à son fils, M. Lamine B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Lamine B, un visa long séjour au titre du regroupement familial, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Dakar refusant le visa sollicité au bénéfice de M. Lamine B, ressortissant sénégalais, en qualité d'enfant mineur étranger d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée, alors qu'un premier extrait d'acte de naissance de l'intéressé avait été annulé, sur le défaut de caractère probant du second acte de naissance établi le 21 février 2004, mais qui ne mentionne ni la date ni le lieu de naissance de ses parents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier extrait d'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa a été annulé pour défaut d'authenticité par un jugement rendu le 16 février 2004 par le tribunal régional de Ziguinchor ; que toutefois, postérieurement à cette annulation, un nouvel extrait d'acte de naissance a été établi en exécution d'un jugement rendu le 18 février 2004 par le tribunal départemental d'Oussouye ; que la validité de ce jugement n'est pas contestée ; qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'absence de mention des dates et lieux de naissance des parents du jeune Lamine B sur le nouvel extrait d'acte de naissance n'est pas, à elle seule, de nature à mettre en cause le caractère probant de ce document ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu'en estimant que le lien de filiation l'unissant au jeune Lamine B n'était pas établi de façon probante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa sollicité pour M. Lamine B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariama A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294258
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 294258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294258.20071030
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