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30/10/2007 | FRANCE | N°294763

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 294763


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2006 et 21 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Houcine A, demeurant ..., Mme Touria A née B, demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Maroi A et Ilyas A, ainsi que par M. Adile A, demeurant ... et M. Nabil A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2005, par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de M. El Houcine A tendant à l'obt

ention d'un visa de court séjour et d'entrée en France ;

2°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2006 et 21 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Houcine A, demeurant ..., Mme Touria A née B, demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs Maroi A et Ilyas A, ainsi que par M. Adile A, demeurant ... et M. Nabil A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2005, par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de M. El Houcine A tendant à l'obtention d'un visa de court séjour et d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Rabat ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à M. El Houcine A un visa de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2005, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. A le visa qu'il sollicitait :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret nº 2000-1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a sollicité auprès du consul général de France à Rabat un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français qui lui a été refusé par une décision du 23 mai 2005 ; que M. A a introduit, le 25 juillet 2005, un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 20 avril 2006 ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé le visa demandé par M. A au motif que l'intéressé n'aurait pas apporté la preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins une année, et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français ; qu'un tel motif était ainsi tiré des conditions prévues par l'article L. 313-11-6° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont notamment applicables au cas où un étranger ayant été relevé d'une peine d'interdiction du territoire français présente une demande de visa au titre de l'article L. 541-4 du même code ; que si M. A a introduit sa demande de visa après l'échéance d'une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français de cinq ans qui lui avait été infligée en mai 1998, il ressort du dossier que cette demande n'avait pas été présentée au titre de l'article L. 541-4, mais qu'il s'agissait d'une demande de visa de court séjour ; que la condition tirée de l'article L. 313-11-6° ne pouvait donc motiver le refus opposé à M. A ; qu'ainsi, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de son séjour que pour son retour au Maroc ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que les consorts A sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à M. A, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement respectivement à M. El Houcine A, à Mme Touria A, à M. Adile A, et à M. Nabil A la somme de 325 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 20 avril 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à M. El Houcine A, à Mme Touria A, à M. Adile A, et à M. Nabil A la somme de 325 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. El Houcine A, à Mme Touria A, à M. Adile A, à M. Nabil A, et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294763
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 294763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294763.20071030
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