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30/10/2007 | FRANCE | N°294895

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 294895


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle May A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a présenté contre la décision du 18 juillet 2005 du consul général de France à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle May A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a présenté contre la décision du 18 juillet 2005 du consul général de France à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations Me Odent, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 4 mai 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes les régissant que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont qualité, devant le Conseil d'Etat, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (...) appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que les catégories mentionnées par ces dispositions figurent au n) de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 ; que Mlle A ne fait partie d'aucune d'entre elles ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité faute d'être motivée ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité par la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité et sur l'absence de justification par Mlle A de ressources suffisantes pour son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée a entrepris à deux reprises, antérieurement à la décision attaquée, des démarches en vue d'obtenir un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié » sur le fondement d'attestations de complaisance et, d'autre part, qu'elle ne produit pas de justifications précises sur les moyens dont elle dispose pour subvenir à ses besoins à l'occasion du séjour qu'elle envisage ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait fait une inexacte application de l'article 5 de la convention de Schengen ;

Considérant que si la requérante, âgée de 34 ans et ayant vécu jusqu'alors au Liban, soutient que les membres de sa famille résident en France, elle ne justifie pas que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Liban ; que, dans les circonstances de l'espèces rappelées ci-dessus, le refus de visa opposé à Mlle A n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette convention a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle May A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294895
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 294895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294895.20071030
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