Vu le recours, enregistré le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par M. Edouard A contre le jugement du 18 décembre 2002 du tribunal administratif de Paris, a annulé ledit jugement et déchargé M. A des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990, portant, d'une part, sur les bases de l'imposition de son bénéfice non commercial, d'autre part, sur celles de ses revenus de capitaux mobiliers non déclarés et résultant de la réintégration dans ses revenus imposables d'une somme de 2 500 000 F considérée par l'administration comme une distribution réalisée à son profit par la société K. A ; que dans sa réclamation contentieuse préalable à la procédure juridictionnelle, comme devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, M. A n'a contesté que le redressement portant sur les revenus de capitaux mobiliers, et non l'autre redressement au titre de l'année 1990 portant sur le rehaussement de son bénéfice non commercial ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a cependant déchargé M. A de l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'elle a ainsi statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt en tant qu'il ne fait pas mention que la décharge accordée à M. A par les juges du fond au titre de l'année 1990 ne porte que sur les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 résultant du redressement portant sur ses revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que cette annulation ne laisse rien à juger ; que par suite il n'y a lieu ni de renvoyer l'affaire, ni de la régler au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 15 juin 2006 est annulé en tant qu'il accorde à M. A décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ne résultent pas du redressement portant sur ses revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Edouard A.