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30/10/2007 | FRANCE | N°296202

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 296202


Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2006, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Edmond A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Edmond A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avr

il 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ...

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2006, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Edmond A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Edmond A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ainsi que la décision de la même autorité en date du 11 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2007, présentée par M. A ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (... ) 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (...) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activités dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; que l'article 16 de la même ordonnance dispose : « Les candidats à l'auditorat doivent : 1° être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat... » ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de cette ordonnance : « Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier. » ; que l'article 35-8 du même décret dispose : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction. » ;

Considérant que, pour statuer sur une candidature aux fonctions de juge de proximité présentée au titre de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme, de titre, de durée d'exercice professionnel dans le domaine juridique ou de durée d'exercice dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique posées par cet article, puis, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle leur compétence, leur expérience ou les fonctions qu'ils ont exercées les qualifient pour l'exercice des fonctions de juge de proximité ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. A présente une attestation de réussite à la validation de l'expérience pour un ensemble d'enseignements correspondant partiellement à un niveau d'études de trois années après le baccalauréat ; qu'il ne justifie donc pas d'un diplôme mentionné au 1° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux conditions posées par le 2° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant que les fonctions exercées par le requérant pendant les quatre premières années de sa carrière en qualité d'inspecteur de police ne comportaient pas des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, le qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires au titre du 3° de l'article 41-17 ; que si un décret n° 2004-1031 du 30 septembre 2004 a entraîné un reclassement des différents grades des fonctionnaires de police, cette circonstance est restée, en tout état de cause, sans incidence sur les fonctions exercées avant l'entrée en vigueur de la réforme ; que l'activité bénévole exercée depuis le 1er août 2005 par le requérant en tant que médiateur du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Roanne ne peut être regardée comme correspondant aux responsabilités exigées par le 3° de l'article 41-17 ; qu'à supposer que soit regardé comme tel le mois passé par M. A, après sa mise à la retraite, à exercer une mission d'encadrement au titre de la réserve civile, l'intéressé ne justifiait pas pour autant de vingt-cinq années d'activités dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux conditions posées par le 3° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à déclarer irrecevable au titre de l'article 41-17 la candidature du requérant aux fonctions de juge de proximité ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de ne pas transmettre cette candidature au Conseil supérieur de la magistrature ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 avril 2006 rejetant sa candidature aux fonctions de juge de proximité et de celle du 11 octobre 2006, prise par la même autorité, rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296202
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 296202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296202.20071030
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