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30/10/2007 | FRANCE | N°297257

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 297257


Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude A, demeurant ...; M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2006

par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa ca...

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Claude A, demeurant ...; M. A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer à nouveau sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les juges de proximité sont nommés (...) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; que le deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance dispose : « Les décrets portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 2003, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier » ; qu'aux termes de l'article 35-8 du même décret : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction./ Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » ;

Considérant que si les dispositions précitées prévoient que l'avis du chef de cour transmis au garde des sceaux doit être motivé, elles ne soumettent l'élaboration de cet avis à aucune procédure particulière ; qu'à supposer même qu'un avis émis par le directeur général des impôts et une attestation de la direction des services fiscaux, figurant au dossier, aient contenu des lacunes, il ne ressort pas du dossier que le ministre se soit prononcé en méconnaissance de l'ensemble de l'expérience professionnelle de M. A ou sur des faits inexacts ;

Considérant que les dispositions précitées ne créent au profit des candidats aux fonctions de juge de proximité aucun droit à être nommés à ces fonctions, même s'ils remplissent l'ensemble des conditions de nomination fixées par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que le garde des sceaux n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de l'expérience professionnelle de M. A à la direction générale des impôts de 1960 à 2001, que celui-ci ne justifiait pas d'une expérience qualifiante pour la transmission de son dossier ; que si M. A soutient que la décision prise à son égard est discriminatoire et contraire au principe d'égalité, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297257
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 297257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297257.20071030
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