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30/10/2007 | FRANCE | N°299784

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 299784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheik Oumar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2005 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheik Oumar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2005 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission de recours des réfugiés que M. A a eu connaissance, à la lecture de la décision litigieuse qui lui a été notifiée, de ce qu'elle devait comporter au verso de la page 2 l'indication de la procédure de recours permettant de la contester ; que s'il allègue, sans toutefois produire l'original de la décision en cause, que cette procédure n'était pas mentionnée à l'endroit indiqué, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté le recours enregistré le 13 octobre 2005 à son secrétariat, la commission de recours des réfugiés aurait commis une erreur de fait ou inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 421-5 précité ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheik Oumar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 2007, n° 299784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299784
Numéro NOR : CETATEXT000018007451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-30;299784 ?
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