Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheik Oumar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2005 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission de recours des réfugiés que M. A a eu connaissance, à la lecture de la décision litigieuse qui lui a été notifiée, de ce qu'elle devait comporter au verso de la page 2 l'indication de la procédure de recours permettant de la contester ; que s'il allègue, sans toutefois produire l'original de la décision en cause, que cette procédure n'était pas mentionnée à l'endroit indiqué, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté le recours enregistré le 13 octobre 2005 à son secrétariat, la commission de recours des réfugiés aurait commis une erreur de fait ou inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 421-5 précité ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheik Oumar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.