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30/10/2007 | FRANCE | N°299969

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 octobre 2007, 299969


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 31 mars 1999, 5 mai 1999 et 18 août 1999 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile d'accorder la dérogation d'aptitude demandée aux fonctions de steward, pour la période du 31 mars 1999 au 8 novembre 2006, dans

un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, s...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 31 mars 1999, 5 mai 1999 et 18 août 1999 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile d'accorder la dérogation d'aptitude demandée aux fonctions de steward, pour la période du 31 mars 1999 au 8 novembre 2006, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des 2° et 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa version alors en vigueur, qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que si le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que M. A a eu connaissance des décisions contestées, contre lesquelles il a formé des recours administratifs auxquels il a été répondu par lettres des 6 décembre 1999 et 8 juin 2000, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'en l'espèce, les décisions du 31 mars 1999, du 5 mai 1999 et du 18 août 1999, par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré le requérant inapte au certificat de sécurité sauvetage steward, ne mentionnaient pas les délais et voies de recours ; qu'en conséquence, ni ces décisions, ni les lettres des 6 décembre 1999 et 8 juin 2000 précitées ne portant les indications nécessaires, les délais de recours ne sont pas opposables à M. A ; qu'au surplus, la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir étant toujours ouverte aux requérants, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue renonciation de M. A à saisir le juge administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : « Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue par l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté » ; que cette annexe a prévu, dans son premier alinéa, que « le personnel navigant commercial doit être exempt de toute affection congénitale ou acquise de nature à l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté » et, dans son deuxième alinéa, que « lors de la visite d'admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour déclarer M. A inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, sur la seule circonstance que celui-ci était séropositif au virus de l'immunodéficience humaine, sans rechercher s'il suivait ou non un traitement de nature à bloquer l'évolution de l'affection dont il était atteint et si son traitement était compatible avec les exigences de sécurité imposées par la réglementation applicable au personnel navigant commercial, le conseil médical de l'aéronautique civile a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit ordonné au conseil médical de l'aéronautique civile de déclarer le requérant apte à l'exercice des fonctions dévolues au personnel navigant commercial pour la période comprise entre le 31 mars 1999 et le 8 novembre 2006 ; que, par suite, les conclusions en ce sens de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 31 mars 1999, 5 mai 1999 et 18 août 1999 du conseil médical de l'aéronautique civile sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299969
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2007, n° 299969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299969.20071030
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