Vu l'ordonnance du 13 février 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Solange A ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 novembre 2004, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) : / (...) 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, greffier des juridictions militaires, a été mise à la disposition du ministère de la justice à compter de 1982, à la suite de la suppression des tribunaux permanents des forces armées en Allemagne, et qu'elle y a exercé, jusqu'en 2001, les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Marseille, à divers postes au sein de cette juridiction judiciaire ; que l'expérience qu'elle a ainsi acquise auprès de magistrats, en dépit du fait qu'elle ne relève pas statutairement des cadres du ministère de la justice, est de nature à la faire regarder comme entrant dans le champ du 4° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à rendre, dès lors, sa candidature recevable ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable la candidature de la requérante aux fonctions de juge de proximité, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 septembre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange A et au garde des sceaux, ministre de la justice.