Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kabemba A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du consul général de France à Zurich indiquait de façon erronée qu'elle était susceptible d'un recours direct devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision par laquelle le consul général de France à Zurich lui a refusé un visa d'entrée en France, est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il appartient toutefois à M. A, s'il s'y croit fondé et sans que puisse lui être opposée la tardiveté de sa demande en raison des indications erronées qui lui ont été fournies, de saisir de ce refus la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kabemba A et au ministre des affaires étrangères et européennes.