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31/10/2007 | FRANCE | N°273554

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 273554


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouher B, demeurant chez Mme Saadia C ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à la somme d

e 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouher B, demeurant chez Mme Saadia C ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser à Mme B, ressortissante algérienne née en 1934, un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille Mme C, de nationalité française, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de précision sur l'origine des ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa en raison de la faiblesse des attaches familiales de Mme B en Algérie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B perçoit une pension de réversion et possède un compte bancaire en France présentant un solde de 4 829 euros ; que sa fille, qui dispose de ressources régulières et suffisantes, s'est engagée à prendre en charge les frais de séjour de sa mère ; que par suite, que Mme B ne peut être regardée comme ne disposant pas des moyens nécessaires pour financer les frais d'un séjour de trois mois en France ; qu'ainsi, en se fondant sur une insuffisance des ressources de la requérante, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant que Mme B a cinq frères et soeurs résidant en Algérie et a déjà séjourné régulièrement en France ; que dès lors, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de Mme B et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant que la requérante n'a pas présenté de demande préalable tendant au versement d'une indemnité ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 septembre 2004 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouher B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 2007, n° 273554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273554
Numéro NOR : CETATEXT000021191505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-31;273554 ?
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