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31/10/2007 | FRANCE | N°280500

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 280500


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2004 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2004 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tanger :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le mariage de Mme A avec un ressortissant français le 31 octobre 2003 n'a été célébré que dans le seul but de permettre à l'intéressée d'entrer puis de s'installer sur le territoire national où résident déjà certains membres de sa famille ; que Mme A fait valoir que le procureur de la République n'a pas contesté la validité de son mariage, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle dispose de moyens suffisants pour vivre en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui est repartie au Maroc le 11 décembre 2003 pour obtenir un visa, n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux pendant son séjour en France ni depuis son retour au Maroc par des relations épistolaires ou téléphoniques ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire que le mariage a été contracté à des fins étrangères à la vie conjugale ; que par suite, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages intérêts pour préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de la Commission des recours contre les visas d'entrée en France n'est pas illégale ; que Mme A ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral du fait de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280500
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 280500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280500.20071031
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