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31/10/2007 | FRANCE | N°286681

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 286681


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2004 du consul général de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa de long séjour pour l'enfant Ruphyne C ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2004 du consul général de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa de long séjour pour l'enfant Ruphyne C ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Douala a rejeté le 9 novembre 2004 la demande de Mme B, qui est mariée à un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident, tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour sa fille Ruphyne C née au Cameroun en 1995 ; que ce refus était fondé sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit à l'appui de cette demande ; qu'à la suite de cette décision, le tribunal de première instance de Douala, saisi par Mme B, a ordonné par jugement supplétif du 1er décembre 2004 l'établissement d'un nouvel acte de naissance ; que Mme B a demandé l'annulation de la décision des autorités consulaires à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en produisant le nouvel acte de naissance établi le 24 décembre 2004 en application du jugement supplétif ; que la commission a rejeté son recours par décision du 25 août 2005, au motif que le nouvel acte de naissance ne pouvait être considéré comme une preuve suffisante du lien de filiation de l'enfant à l'égard de Mme B, en raison de ce que celle-ci n'avait pas produit le jugement supplétif du 1er décembre 2004 à l'appui de son recours ;

Considérant que Mme B produit devant le Conseil d'Etat le jugement supplétif précité ; que, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; que le ministre des affaires étrangères n'apporte aucun élément précis de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 1er décembre 2004 et de l'acte de naissance établi le 24 décembre 2004 ; qu'en outre, la requérante produit également devant le Conseil d'Etat une copie du certificat de naissance établi par l'hôpital Laquantini de Douala ; que dans ces conditions, le lien de filiation de l'enfant Ruphyne C à l'égard de Mme B doit être tenu pour établi ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé est illégal et doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, non de délivrer un visa à l'intéressée mais de réexaminer la demande formée par Mme B pour son enfant et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 août 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la situation de l'enfant Ruphyne C et de statuer sur la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose A épouse B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286681
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 286681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286681.20071031
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