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31/10/2007 | FRANCE | N°290630

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 290630


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aida A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés confirmant sa décision du 30 juin 2005 prise sur sa demande tendant à ce que d'une part, lui soient communiquées les informations la concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen et, d'autre part, à ce que ces données soient rectifiées ou effa

cées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aida A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés confirmant sa décision du 30 juin 2005 prise sur sa demande tendant à ce que d'une part, lui soient communiquées les informations la concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen et, d'autre part, à ce que ces données soient rectifiées ou effacées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi du 18 mars 2003, notamment ses articles 6 et 39 ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a été informée par les autorités allemandes qu'elle faisait l'objet de la part des autorités françaises d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français dans le fichier du système d'information Schengen ; qu'elle a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en lui demandant communication et, le cas échéant, la rectification ou l'effacement des informations la concernant figurant dans ce fichier ; qu'elle demande l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informée qu'il avait été procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en tant que, par cette décision, la commission lui refuse l'accès aux informations le concernant intégrées dans le système informatique national du système d'information Schengen et en tant qu'elle aurait refusé de faire procéder aux modifications demandées ;

Considérant, d'une part, que le système d'information Schengen a pour objet, conformément à l'article 93 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris sur la sûreté de l'Etat, et l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente convention, sur les territoires des parties contractantes à l'aide des informations transmises par ce système ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule que : « Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; que l'article 110 stipule que : Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. ; que l'article 114 stipule que : 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : « Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant » ; que, pour les informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement, il appartient au gestionnaire du traitement ou à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisis par la personne concernée, de lui en donner communication avec, pour la commission, l'accord du gestionnaire du traitement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique « s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit. » ;

Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a indiqué que Mme A a fait l'objet d'un signalement le 4 avril 1996 valable jusqu'au 15 décembre 2005 aux fins de non admission sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 96 de la convention de Schengen selon lesquelles les décisions de signalement peuvent être fondés sur la menace à l'ordre public ou à la sécurité ou à la sûreté nationale que peut constituer la présence de l'étranger sur le territoire national, et de l'article 3-I du décret du 6 mai 1995 relatif au système d'information Schengen, à la demande de la direction de la surveillance du territoire et de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; que les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en charge du droit d'accès indirect ont estimé, lors des investigations, qu'au vu des éléments qui leur étaient présentés et des informations fournies, il n'y avait pas lieu de faire procéder à la rectification ou à l'effacement, dans le système d'information Schengen, des informations concernant Mme A ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les motifs avancés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme A, ne sont pas de nature à justifier légalement cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aida A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290630
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 290630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290630.20071031
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