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31/10/2007 | FRANCE | N°306338

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 octobre 2007, 306338


Vu le recours et le mémoire enregistrés les 7 juin et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2007, et d'autre part, rejeté la demande du p

réfet de l'Essonne tendant à la suspension de l'exécution de la...

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 7 juin et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2007, et d'autre part, rejeté la demande du préfet de l'Essonne tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil général de l'Essonne du 29 janvier 2007 adoptant le principe d'une redevance annuelle forfaitaire d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2007 pour le département de l'Essonne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département de l'Essonne,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux actes pris par les autorités départementales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) ;


Considérant que par une délibération du 29 janvier 2007, le conseil général de l'Essonne a voté le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe, proportionnelle à l'avantage que l'Etat est susceptible de retirer de cette occupation du domaine public ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2007 et rejeté la demande du préfet de l'Essonne tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) ; que l'article R. 111-1 du même code précise que : Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (…) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière ; que, dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune disposition de nature législative ne faisait obstacle à ce que l'installation par l'Etat de radars automatiques puisse donner lieu à l'établissement d'une redevance d'occupation sur le fondement des dispositions de cet article L. 2125-1, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, pour ce motif d'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de ce que l'installation des radars automatiques en cause sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de l'Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 24 mai 2007 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le département de l'Essonne devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au département de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306338
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - FINANCES DÉPARTEMENTALES - RECETTES - REDEVANCES - IMPLANTATION PAR L'ETAT DE RADARS AUTOMATISÉS - ABSENCE - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL (ART - L - 2 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES) - EXISTENCE - DISPOSITIFS INTÉGRÉS AUX INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ROUTIERS (ART - L - 117-1 ET R - 111-1 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE).

Si les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...), l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose que Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) et l'article R. 111-1 du même code précise que Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (…) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières. Les radars automatiques de contrôle de vitesse constituant, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ils ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - REDEVANCES DÉPARTEMENTALES - IMPLANTATION PAR L'ETAT DE RADARS AUTOMATISÉS - ABSENCE - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL (ART - L - 2 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES) - EXISTENCE - DISPOSITIFS INTÉGRÉS AUX INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ROUTIERS (ART - L - 117-1 ET R - 111-1 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE).

Si les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...), l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose que Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) et l'article R. 111-1 du même code précise que Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (…) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières. Les radars automatiques de contrôle de vitesse constituant, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ils ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - RADARS AUTOMATIQUES DE CONTRÔLE DE VITESSE - EXISTENCE - DISPOSITIFS INTÉGRÉS AUX INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ROUTIERS (ART - L - ET R - 111-1 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE) - CONSÉQUENCE - ABSENCE - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL DU FAIT DE L'IMPLANTATION PAR L'ETAT DE RADARS AUTOMATISÉS (ART - L - 2125-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES).

Si les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...), l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose que Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) et l'article R. 111-1 du même code précise que Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (…) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières. Les radars automatiques de contrôle de vitesse constituant, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ils ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 306338
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306338.20071031
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