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31/10/2007 | FRANCE | N°307861

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 octobre 2007, 307861


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES enregistré le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 12 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspendant,

la demande du préfet de l'Essonne, l'exécution d'une délib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES enregistré le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 12 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspendant, à la demande du préfet de l'Essonne, l'exécution d'une délibération de la commission permanente du conseil général du 12 février 2007 relative à la redevance annuelle forfaitaire pour l'occupation du domaine public départemental par des dispositifs automatiques de contrôle et de sanction des infractions à la circulation routière, et d'autre part, rejeté cette demande de suspension présentée par le préfet de l'Essonne au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2007 pour le département de l'Essonne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département de l'Essonne,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux actes pris par les autorités départementales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ;

Considérant que par une délibération du 12 février 2007, la commission permanente du conseil général de l'Essonne a fixé le montant de la redevance annuelle forfaitaire que ce département a instituée à raison de l'occupation de son domaine public par des dispositifs automatiques de contrôle et de sanction des infractions à la circulation routière ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juillet 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles qui, faisant droit à la requête d'appel du département de l'Essonne, a annulé l'ordonnance du 12 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspendant l'exécution de cette délibération et rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de l'Essonne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission permanente du conseil général de l'Essonne a notamment fondé la délibération contestée sur les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes desquelles : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'en jugeant que le préfet de l'Essonne ne pouvait utilement soutenir que le produit des amendes perçu par l'Etat ne saurait être regardé comme un avantage au sens de ces dispositions, alors que la collecte par l'Etat des amendes de police déclenchées par le fonctionnement automatique des radars ne peut être regardée, soit qu'elle procure une ressource, soit qu'elle entraîne une économie de gestion par rapport à d'autres dispositifs, comme un avantage procuré à l'Etat au sens de l'article L. 2125-3, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (...) ; que l'article R. 111-1 du même code précise que : Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (...) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (...) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière ; que dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet de l'Essonne de ce que l'installation de ces radars sur le domaine public routier ne saurait être subordonnée au paiement d'une redevance d'occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de l'Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le département de l'Essonne devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au département de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307861
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 307861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307861.20071031
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