Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, Istres (13800) ; la COMMUNE d'ISTRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à la disposition de M. A les salles communales dont il avait sollicité l'utilisation en vue d'y organiser des réunions les 22 et 24 octobre 2007 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la commune soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où les réunions envisagées se sont déjà déroulées ; que l'ordonnance attaquée encourt la réformation, dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'enfin, les décisions contestées en première instance, fondées sur des motifs de bonne administration des propriétés communales et du fonctionnement des services, ne portaient pas atteinte à la liberté de réunion ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
Considérant que, par l'ordonnance en date du 19 octobre 2007 frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la COMMUNE d'ISTRES de mettre à la disposition de M. A une salle en vue de réunions prévues les 22 et 24 octobre ; qu'à la date de l'introduction de l'appel de la COMMUNE d'ISTRES, le 30 octobre 2007, cette ordonnance avait épuisé ces effets ; que l'appel de la commune était en conséquence dépourvu d'objet et donc irrecevable ; qu'il doit, par suite, être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la VILLE D'ISTRES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE D'ISTRES.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône et à M. A.