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05/11/2007 | FRANCE | N°310326

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2007, 310326


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, Istres (13800) ; la COMMUNE d'ISTRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à la disposition de M. A les salles communales dont il avait sollicité l'

utilisation en vue d'y organiser des réunions les 22 et 24 octobre 2007 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, Istres (13800) ; la COMMUNE d'ISTRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à la disposition de M. A les salles communales dont il avait sollicité l'utilisation en vue d'y organiser des réunions les 22 et 24 octobre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où les réunions envisagées se sont déjà déroulées ; que l'ordonnance attaquée encourt la réformation, dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'enfin, les décisions contestées en première instance, fondées sur des motifs de bonne administration des propriétés communales et du fonctionnement des services, ne portaient pas atteinte à la liberté de réunion ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que, par l'ordonnance en date du 19 octobre 2007 frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la COMMUNE d'ISTRES de mettre à la disposition de M. A une salle en vue de réunions prévues les 22 et 24 octobre ; qu'à la date de l'introduction de l'appel de la COMMUNE d'ISTRES, le 30 octobre 2007, cette ordonnance avait épuisé ces effets ; que l'appel de la commune était en conséquence dépourvu d'objet et donc irrecevable ; qu'il doit, par suite, être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la VILLE D'ISTRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE D'ISTRES.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône et à M. A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2007, n° 310326
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310326
Numéro NOR : CETATEXT000018007793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-05;310326 ?
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