La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°290038

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 290038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 2006 rejetant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, sa demande d'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention diplôme universitaire d'orthodontie et orthopédie dento et maxillo-faciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 2006 rejetant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, sa demande d'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention diplôme universitaire d'orthodontie et orthopédie dento et maxillo-faciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, le 18 janvier 2006, l'autorisation sollicitée par M. A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'orthodontie et orthopédie dento et maxillo-faciale » ; que M. A demande l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ;

Considérant, toutefois, que par une décision du 13 avril 2007, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a autorisé M. A à faire mention sur ses imprimés professionnels du même diplôme d'université ; que, par suite, la requête de M. A a perdu son objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290038
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 290038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290038.20071107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award