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07/11/2007 | FRANCE | N°290682

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 290682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 2006 refusant, sur le fondement de sa décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque la mention diplôme universitaire d'occlusodontologie et ostéopathie ;

2°) d'enjoindre au Conseil nati

onal de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à faire état de ce d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 2006 refusant, sur le fondement de sa décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque la mention diplôme universitaire d'occlusodontologie et ostéopathie ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à faire état de ce diplôme sur ses imprimés professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006 en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'occlusodontologie et ostéopathie » :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997, lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf pour les disciplines d'orthopédie dento-faciale et chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres », il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » ; qu'il a refusé, sur le fondement de cette décision, l'autorisation sollicitée par M. A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'occlusodontologie et ostéopathie » ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'université quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil national de l'ordre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, deux autres motifs tirés, pour l'un, de ce que les diplômes d'université de ce dernier ont été délivrés par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie dentaire et, pour l'autre, de ce qu'ils sont susceptibles de créer des confusions dans l'esprit des patients ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que si le guide professionnel publié en avril 1992 prohibait la mention des diplômes d'université délivrés par les facultés de médecine, cette restriction ne figure plus dans le guide d'exercice professionnel de juin 1997, et à la circonstance que les diplômes en cause n'ont pas été délivrés dans les disciplines exclues par ce guide, le conseil aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2006, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés la mention de ses diplômes d'université « d'occlusodontologie et ostéopathie » ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 18 janvier 2006, en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur sa plaque professionnelle la mention de son diplôme d'université « d'occlusodontologie et ostéopathie » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme...Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre a pu légalement refuser à M. A la mention de son diplôme d'université sur sa plaque professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que pour l'exécution de la décision d'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en tant qu'elle refuse l'autorisation d'inscription du diplôme d'université « d'occlusodontologie et ostéopathie » sur les imprimés professionnels, le conseil national doit procéder à un nouvel examen de la demande de M. A sur ce point ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit procéder à ce réexamen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université d'occlusodontologie et ostéopathie ».

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290682
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 290682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290682.20071107
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