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07/11/2007 | FRANCE | N°291171

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 291171


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 janvier 2006 refusant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 janvier 2006 refusant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997 lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf dans les disciplines de l'orthopédie dento-faciale et de la chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres », il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » ; qu'il a refusé, sur le fondement de cette décision, l'autorisation sollicitée par Mme A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière » ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'université quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le Conseil national de l'ordre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, deux autres motifs tirés, pour l'un, de ce que le diplôme d'université de cette dernière a été délivré par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie dentaire et, pour l'autre, de ce qu'il est susceptible de créer des confusions dans l'esprit des patients ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au fait que si le guide professionnel publié en avril 1992 prohibait la mention des diplômes d'université délivrés par les facultés de médecine, cette restriction ne figure plus dans le guide d'exercice professionnel de juin 1997, et à la circonstance que le diplôme en cause n'a pas été délivré dans les disciplines exclues par ce guide, le conseil aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2006, en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son « diplôme universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière ».

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291171
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 291171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291171.20071107
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