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07/11/2007 | FRANCE | N°295821

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 295821


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande formée le 4 avril 2006 tendant à ce que celui-ci abroge sa circulaire en date du 10 novembre 2004 ainsi que sa décision de ne plus autoriser les chirurgiens-dentistes à faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs imprimés professionnels ;

2) de mettre à la charge du Conseil na

tional de l'ordre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande formée le 4 avril 2006 tendant à ce que celui-ci abroge sa circulaire en date du 10 novembre 2004 ainsi que sa décision de ne plus autoriser les chirurgiens-dentistes à faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs imprimés professionnels ;

2) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée d'une part contre le refus implicite du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, opposé à la demande de M. A formée dans sa lettre du 4 avril 2006, d'abroger sa circulaire du 10 novembre 2004 et d'autre part contre le refus implicite du Conseil national de l'ordre de faire suite à la demande formée dans la même lettre d'abroger la décision par laquelle il a, lors de sa session du 9 décembre 2005, posé le principe du refus de toute demande d'autorisation de faire figurer les diplômes d'université des chirurgiens-dentistes sur leurs imprimés et plaques professionnels ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa circulaire du 10 novembre 2004 :

Considérant que la circulaire du 10 novembre 2004 adressée par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux conseils départementaux et régionaux a pour objet de commenter les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, mais ne comporte pas de dispositions impératives qui auraient pour effet d'interdire ou de limiter les autorisations de faire figurer, pour les chirurgiens-dentistes, les titres et diplômes obtenus dans les facultés françaises ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'abroger ladite circulaire ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle refuse aux chirurgiens-dentistes l'autorisation de faire figurer sur leurs imprimés professionnels la mention de leurs diplômes d'université :

Considérant que la décision prise par le Conseil national de l'ordre le 9 décembre 2005 de ne plus autoriser les chirurgiens-dentistes à faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs imprimés professionnels fait grief à M. A, chirurgien-dentiste en exercice ; qu'ainsi ce dernier justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus d'abroger cette décision ; que, par suite, la fin de non recevoir du Conseil national de l'ordre doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 9 décembre 2005, modifié les règles qu'il avait antérieurement fixées dans le guide professionnel publié en juin 1997 lesquelles autorisaient, sous réserve dans chaque cas de son accord et sauf dans les disciplines de l'orthopédie dento-faciale et de la chirurgie buccale, la mention des diplômes d'université sur les imprimés professionnels, et décidé qu'à l'avenir, en raison de la « grande diversité » de ces diplômes et des « confusions possibles avec d'autres titres », il n'était pas « utile de les faire figurer sur les imprimés professionnels » ; qu'en décidant ainsi, de manière générale et absolue, de ne pas autoriser la mention des diplômes d'université quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait en n'indiquant pas les diplômes pouvant figurer sur les imprimés professionnels et a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision du 9 décembre 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle refuse aux chirurgiens-dentistes l'autorisation de faire figurer sur leurs plaques professionnelles la mention de leurs diplômes d'université :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme...Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement refuser aux chirurgiens-dentistes de faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs plaques professionnelles ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abroger la décision du 9 décembre 2005 en tant qu'elle refuse l'autorisation de faire figurer les diplômes universitaires sur les plaques professionnelles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande au même titre le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 est annulée en tant qu'elle décide de ne pas autoriser les chirurgiens-dentistes à faire état sur leurs imprimés professionnels de leurs diplômes d'université.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes versera à M. A une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295821
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 295821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295821.20071107
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