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09/11/2007 | FRANCE | N°264422

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 264422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE (G.T.F.), dont le siège est sis rue du Compas, Z.I. des Béthunes, à Saint Ouen l'Aumône (95310) ; la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a c

ondamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE (G.T.F.), dont le siège est sis rue du Compas, Z.I. des Béthunes, à Saint Ouen l'Aumône (95310) ; la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser la somme de 36 394 F et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, d'autre part, à la déclaration de la nullité, ou, à défaut, de l'illégalité de la décision par laquelle le centre hospitalier a résilié le marché conclu avec elle pour la fourniture de gaz médicaux ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, à titre d'indemnité, la somme de 1 155 400 F (176 139,60 euros), augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement, de déclarer illégale la décision par laquelle le centre hospitalier d'Elbeuf a résilié le marché conclu avec elle pour la fourniture de gaz médicaux, et de condamner le centre hospitalier d'Elbeuf à lui verser, à titre de réparation du préjudice subi, la somme de 176 139,60 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GAZ TECHNIQUE DE FRANCE (GTF) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers Val de Reuil,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un appel d'offres, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a conclu avec la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE un marché pour la fourniture et la livraison de gaz médicaux ; que le marché a été résilié alors que la société avait commencé à l'exécuter ; que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE, après avoir demandé vainement au centre hospitalier le versement d'une somme de 1 155 400 F en réparation du dommage subi par elle du fait de cette résiliation et jugé insuffisante la proposition du centre de lui payer une somme de 36 394 francs, a saisi du litige le tribunal administratif de Rouen ; que celui-ci, par un jugement du 6 mars 2000, a condamné le centre hospitalier à verser à la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE la somme de 36 394 F avec intérêts à compter du 4 août 1999 jusqu'au 17 septembre 1999, et a rejeté le surplus de la demande ; que, sur appel formé par la société, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 4 décembre 2003, confirmé ce jugement ; que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le matériel livré et installé par la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE au centre hospitalier d'Elbeuf pour la fourniture de gaz médicaux ne correspondait pas aux spécifications prévues par le marché passé avec cette société et que les délais d'installation initialement convenus n'étaient pas respectés ; que le centre hospitalier a décidé de résilier le marché le liant à la société en raison des risques que ces défauts et retards faisaient courir à la sécurité des malades hospitalisés dans son établissement ; qu'en retenant que ce motif constituait un motif d'intérêt général susceptible de justifier la résiliation du marché sur le fondement de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, la cour administrative d'appel de Douai n'a ni dénaturé ni exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, toutefois, que, si la cour a pu, sans erreur de droit, exclure du préjudice indemnisable la valeur des matériels et des prestations non conformes au marché, elle ne pouvait, en revanche, après avoir constaté que la résiliation du marché était intervenue pour un motif d'intérêt général et non en raison des fautes reprochées par le centre hospitalier à la société requérante, exclure aussi le manque à gagner subi du fait de la non exécution du contrat pendant la première année et de la perte de chance sérieuse de voir le marché renouvelé pour les deux années suivantes ; que la cour a également commis une erreur de droit en ne réformant pas le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a cessé de faire courir les intérêts sur les sommes dues au jour de la proposition d'indemnisation faite par le centre hospitalier, soit le 17 septembre 1999, et non à la date du paiement effectif, en méconnaissance des dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE GAZ TECHNIQUE DE FRANCE aurait bénéficié, si l'exécution du marché s'était poursuivie, d'une chance sérieuse de voir ce marché renouvelé pour deux ans ; que ses prétentions à être indemnisée de la perte de cette chance doivent, dès lors, être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : « 1. Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. / 2. Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 p. 100. (...) / 3. Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer » ;

Considérant que le marché passé entre le centre hospitalier et la requérante n'était pas un marché à quantités fixes ; qu'il résulte des stipulations précitées que, faute de pouvoir faire application, pour l'appréciation du manque à gagner, du pourcentage mentionné au 2 de celles-ci, il appartenait au centre hospitalier de fixer l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE ; que, celle-ci n'ayant pas apporté d'éléments justificatifs suffisants à l'appui de l'évaluation qu'elle a faite de son préjudice à ce titre, le centre a pu ne pas en tenir compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GAZ TECHNIQUE DE FRANCE a seulement droit au paiement des prestations exécutées et conformes au marché ; qu'elle ne peut prétendre au remboursement des commandes de matériel, celui-ci restant en sa possession et n'étant, de surcroît, pas conforme aux stipulations contractuelles ; qu'elle n'établit pas que les frais généraux dont elle réclame le remboursement se rattachent au marché litigieux ; qu'il convient donc de fixer le montant qui lui est dû à la somme de 42 400 F correspondant au montant, non contesté, des frais d'installation du matériel, arrondi à 6 500 euros ainsi qu'au paiement des intérêts sur cette somme à compter du 4 août 1999 et à la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle ; que le jugement du 6 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen doit être réformé en conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE n'est fondée à demander que dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 3 000 euros que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme réclamée par celui-ci au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnisation de la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE au titre de la résiliation du marché qu'elle a conclu avec le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.

Article 2 : La somme que, par son jugement du 6 mars 2000, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à payer à la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE est portée à 6 500 euros, cette somme portant intérêts à compter du 4 août 1999, et les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement du 6 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SARL GAZ TECHNIQUE DE FRANCE et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2007, n° 264422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264422
Numéro NOR : CETATEXT000018007546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-09;264422 ?
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