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09/11/2007 | FRANCE | N°279206

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 279206


Vu 1°), sous le n° 279206, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, enregistré le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Nouvelle Rizerie du Nord des pénalités qui avaient fait l'objet de titres de perception

en dates des 10 janvier 2000 et 23 juillet 2002 et, d'aut...

Vu 1°), sous le n° 279206, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, enregistré le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Nouvelle Rizerie du Nord des pénalités qui avaient fait l'objet de titres de perception en dates des 10 janvier 2000 et 23 juillet 2002 et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la SA Nouvelle Rizerie du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu 2°), sous le n° 299271, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juillet 2006 du vice-président du tribunal administratif de Lille ayant déchargé la SA Nouvelle Rizerie du Nord de la pénalité d'un montant de 2 501,25 euros qui lui a été infligée le 23 août 2004 pour non-respect au titre de l'année 2001 de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé en application des dispositions de l'article L. 323-8-6 du code du travail ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, notamment ses articles 1er et 7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-11 et D. 323-3-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Nouvelle Rizerie du Nord,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté./ 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté : « 1. Tout ressortissant d'un Etat membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet Etat. / 2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : « 1. Le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail, qui figure dans une section de ce code relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés » ; qu'aux termes de son article L. 323-3, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : / 1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 321-11 ; (...)» ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article D. 323-3-6 du même code, la compétence territoriale de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) est déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 323-8-6 du code du travail, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2 du même code sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-11 et D. 323-3-6 du code du travail que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel ne sont compétentes qu'à l'égard des personnes résidant dans leur ressort territorial ; qu'aucune de ces commissions n'est compétente à l'égard des personnes ne résidant pas sur le territoire français ; qu'il s'ensuit que les avantages prévus par la loi au bénéfice des travailleurs reconnus handicapés ne peuvent bénéficier aux travailleurs qui ne résident pas sur le territoire français et que les employeurs ne peuvent par suite satisfaire aux obligations que la loi met à leur charge en employant de tels travailleurs ; que, dès lors, ces dispositions, en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant ou recherchant une activité professionnelle en France, puisse se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être par conséquent pris en compte pour l'application de ces dispositions, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et avec les articles 1er et 7 du règlement du 15 octobre 1968 précités ; que l'autorité administrative ne peut ainsi se prévaloir de ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant une activité professionnelle en France, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ou n'aurait présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour constater que l'obligation d'emploi n'est pas remplie par son employeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Nouvelle Rizerie du Nord, qui déclarait en 1998, 1999 et 2001 avoir employé un travailleur bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, de nationalité néerlandaise et résidant en Belgique, a fait l'objet des pénalités prévues à l'article L. 323-8-6 du code du travail et s'est vu notifier en conséquence trois titres de perception en date des 10 janvier 2000, 23 juillet 2002 et 23 août 2004 ; que, pour rejeter les recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE tendant à l'annulation du jugement et de l'ordonnance par lesquels le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société Nouvelle Rizerie du Nord des sommes mises à sa charge à ce titre, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-10, L. 323-11 et D. 323-3-6 du code du travail étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et les dispositions du règlement du 15 octobre 1968 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ; que la cour en a exactement déduit que ces dispositions ne pouvaient servir de base légale aux pénalités litigieuses ; que, par suite, les recours du ministre doivent être rejetés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de la société Nouvelle Rizerie du Nord, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les recours présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Nouvelle Rizerie du Nord une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la société Nouvelle Rizerie du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279206
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - TRAITÉ DE ROME - LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS (ART - 39) - CHAMP D'APPLICATION - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DES COTOREP - EN TANT QU'ELLES FONT OBSTACLE À CE QU'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE RÉSIDANT À L'ÉTRANGER SE VOIE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ.

15-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-11 et D. 323-3-6 du code du travail que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ne sont compétentes qu'à l'égard des personnes résidant dans leur ressort territorial. Aucune de ces commissions n'est compétente à l'égard des personnes ne résidant pas sur le territoire français. Par conséquent, les avantages prévus par la loi au bénéfice des travailleurs reconnus handicapés ne peuvent bénéficier aux travailleurs qui ne résident pas sur le territoire français et les employeurs ne peuvent par suite satisfaire aux obligations que la loi met à leur charge en employant de tels travailleurs. Dès lors, ces dispositions, en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant ou recherchant une activité professionnelle en France, puisse se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être par conséquent pris en compte pour l'application de ces dispositions, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et avec les articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'autorité administrative ne peut ainsi se prévaloir de ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant une activité professionnelle en France, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ou n'aurait présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour constater que l'obligation d'emploi n'est pas remplie par son employeur.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - RÈGLEMENT (CEE) DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DES COTOREP - EN TANT QU'ELLES FONT OBSTACLE À CE QU'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE RÉSIDANT À L'ÉTRANGER SE VOIE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ.

15-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-11 et D. 323-3-6 du code du travail que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ne sont compétentes qu'à l'égard des personnes résidant dans leur ressort territorial. Aucune de ces commissions n'est compétente à l'égard des personnes ne résidant pas sur le territoire français. Par conséquent, les avantages prévus par la loi au bénéfice des travailleurs reconnus handicapés ne peuvent bénéficier aux travailleurs qui ne résident pas sur le territoire français et les employeurs ne peuvent par suite satisfaire aux obligations que la loi met à leur charge en employant de tels travailleurs. Dès lors, ces dispositions, en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant ou recherchant une activité professionnelle en France, puisse se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être par conséquent pris en compte pour l'application de ces dispositions, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et avec les articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'autorité administrative ne peut ainsi se prévaloir de ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant une activité professionnelle en France, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ou n'aurait présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour constater que l'obligation d'emploi n'est pas remplie par son employeur.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS (ART - 39 DU TRAITÉ CE) - CHAMP D'APPLICATION - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DES COTOREP - EN TANT QU'ELLES FONT OBSTACLE À CE QU'UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE RÉSIDANT À L'ÉTRANGER SE VOIE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ.

15-05-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 323-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-11 et D. 323-3-6 du code du travail que les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ne sont compétentes qu'à l'égard des personnes résidant dans leur ressort territorial. Aucune de ces commissions n'est compétente à l'égard des personnes ne résidant pas sur le territoire français. Par conséquent, les avantages prévus par la loi au bénéfice des travailleurs reconnus handicapés ne peuvent bénéficier aux travailleurs qui ne résident pas sur le territoire français et les employeurs ne peuvent par suite satisfaire aux obligations que la loi met à leur charge en employant de tels travailleurs. Dès lors, ces dispositions, en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant ou recherchant une activité professionnelle en France, puisse se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être par conséquent pris en compte pour l'application de ces dispositions, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et avec les articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. L'autorité administrative ne peut ainsi se prévaloir de ce qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant à l'étranger et exerçant une activité professionnelle en France, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ou n'aurait présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour constater que l'obligation d'emploi n'est pas remplie par son employeur.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 279206
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279206.20071109
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