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09/11/2007 | FRANCE | N°289317

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 289317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 qui avait annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 12 juillet 1999 rejetant sa demande tendant à ce que la mention Mort pou

r la France soit portée sur l'acte de décès de son arrière grand-père...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 qui avait annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 12 juillet 1999 rejetant sa demande tendant à ce que la mention Mort pour la France soit portée sur l'acte de décès de son arrière grand-père, M. Charles B, décédé le 12 juillet 1915, ensemble la décision du 14 octobre 1999 de rejet de son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 juillet 1999, ensemble le rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire porter la mention Mort pour la France sur l'acte de décès de M. B et de faire ajouter le nom et l'état civil de M. B à la liste nationale des Tués de la Première guerre mondiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, arrière grand-père de M. A, a été incorporé le 16 novembre 1914, réformé par une décision du 11 juin 1915 et renvoyé dans ses foyers où il est décédé le 12 juillet 1915 ; que M. A a demandé que soit attribuée à son aïeul la mention Mort pour la France ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants par sa décision du 12 juillet 1999 et par sa décision du 14 octobre 1999 prise sur recours gracieux de M. A a rejeté la demande de ce dernier ; que le tribunal administratif de Melun par son jugement du 21 janvier 2003 a annulé les décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; que la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé, par son arrêt en date du 24 novembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 ; que M. A se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant que le pourvoi présenté par M. A est relatif à la rédaction des actes de l'état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande dont M. A l'avait saisie ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. A tendait à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 12 juillet 1999 rejetant sa demande visant à ce que la mention Mort pour la France soit portée sur l'acte de décès de son arrière grand-père, M. B, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 rejetant son recours gracieux ; que cette demande a été portée, comme il a été dit précédemment, devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2003 doit être annulé et la demande de M. A devant ce tribunal rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu , par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 novembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289317
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 289317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289317.20071109
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