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09/11/2007 | FRANCE | N°292232

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 292232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est 148, rue de Chevilly à L'Hay Les Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'exécution complète de l'arrêt rendu le 19 décembre 2002 par la même cour et d'enjoindre à l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris de régler le solde du marché litigieux ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est 148, rue de Chevilly à L'Hay Les Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'exécution complète de l'arrêt rendu le 19 décembre 2002 par la même cour et d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de régler le solde du marché litigieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de l'exécution d'un marché conclu le 31 décembre 1986 avec l'Assistance publique-Hopitaux de Paris pour le lot n° 4 portant sur les fondations, le gros oeuvre et la maçonnerie pour la construction de la deuxième tranche du nouvel hôpital Saint-Louis, la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a demandé le paiement d'indemnités de travaux supplémentaires, de dédit et d'attente, la restitution des pénalités de retard ainsi que les intérêts moratoires dus sur ces différentes indemnités et restitutions ainsi que ceux dus sur les situations de travaux supplémentaires et le solde du marché augmenté de la majoration de 2% par mois de retard ; que par arrêt du 19 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE d'une part les sommes de 60 795,05 euros à titre de restitution de pénalités indûment retenues sur le solde de son marché, 20 445,19 euros au titre des travaux supplémentaires, d'autre part des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 5 février 1990 sur les indemnités précitées ainsi que sur la somme de 230 366,94 euros représentant le solde du décompte général et définitif, les intérêts étant eux mêmes capitalisés et majorés de 2% par mois jusqu'à leur paiement effectif ; que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a ensuite demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'assurer l'exécution de son arrêt en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que par un second arrêt en date du 9 février 2006, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au taux de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de son arrêt, si elle ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt du 19 décembre 2002 ; que toutefois, la cour n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de la société requérante; qu'en effet si la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE soutenait que l'exécution complète de l'arrêt du 19 décembre 2002 comportait aussi l'obligation de régler le solde du marché litigieux tel que fixé dans cet arrêt, la cour a jugé que cette contestation constituait un litige distinct de celui qu'elle avait tranché, relatif à la fixation du solde du décompte définitif pour le calcul des intérêts moratoires et a rejeté en conséquence la demande d'exécution présentée sur ce point ; que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande l'annulation de l'arrêt du 9 février 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 février 2002 en tant qu'il comportait l'obligation de régler le solde du marché ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt du 19 février 2002, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la cour a fixé à 230 366,94 euros le montant du solde du décompte général et définitif dû par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, auquel elle a ajouté 60 795,05 euros de restitution de pénalités de retard et 20 445,19 euros au titre de compléments de travaux supplémentaires et qu'elle a procédé au calcul des intérêts moratoires sur le total résultant de ces trois sommes ; que cet arrêt comportait nécessairement condamnation au paiement du solde du décompte général et définitif sur lequel portait le calcul des intérêts; que par suite, la cour administrative d'appel de Paris, en estimant que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a soulevé un litige distinct de l'exécution de sa précédente décision en demandant le règlement du solde du marché ainsi fixé, a entaché son arrêt en date du 9 février 2006 d'une erreur de droit ; que, dés lors, la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu' il a rejeté ses conclusions tendant à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 février 2002 en tant qu'il comportait aussi l'obligation de régler le solde du marché litigieux ;

Considérant que l'arrêt, en sa partie non contestée, condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 février 2002 que cet arrêt devant être interprété au regard des motifs de la présente décision, il ne reste rien à juger et qu'il n'y a donc lieu ni à renvoi, ni à règlement au fond ;

Sur les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hopitaux de Paris la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE tendant à assurer l'exécution de l'arrêt du 19 février 2002 en tant qu'il comportait aussi l'obligation de régler le solde du marché litigieux.

Article 2 : L'Assistance publique-Hopitaux de Paris versera à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2007, n° 292232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292232
Numéro NOR : CETATEXT000018007667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-09;292232 ?
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