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09/11/2007 | FRANCE | N°292573

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2007, 292573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA), dont le siège est Quartier Les renaudes à Solliès Pont (83210), et représentée par son président ; L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n°2006-160 du 15 février 2006 portant abrogation du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°2005-158 du

23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA), dont le siège est Quartier Les renaudes à Solliès Pont (83210), et représentée par son président ; L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n°2006-160 du 15 février 2006 portant abrogation du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 28 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2002-1479 du 20 décembre 2002 portant création du Haut conseil des rapatriés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-203 L du 9 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 décembre 2002 : « Il est créé un Haut conseil des rapatriés qui a pour objet de formuler, à la demande du président de la mission interministérielle aux rapatriés ou de sa propre initiative, tous avis ou propositions sur les mesures qui concernent les rapatriés, et notamment la mémoire de l'oeuvre de la France d'outre-mer et les questions liées à l'insertion de ces populations » ; qu'aucune disposition n'a pour effet de rendre obligatoire la consultation de ce Haut conseil sur certains projets de décret ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du décret faute de ce que le Conseil d'Etat ait disposé de l'avis du Haut conseil des rapatriés doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Haut conseil des rapatriés a décidé, de sa propre initiative et sans qu'il soit saisi à cette fin par le Premier ministre, de se prononcer sur le projet de décret attaqué par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE ; que par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du Haut conseil des rapatriés a elle même été rendue dans des conditions irrégulières, est inopérant ;

Considérant qu'en décidant d'abroger le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu'il revêtait le caractère d'un acte réglementaire dans sa décision n° 2006-2003 L du 31 janvier 2006, le Premier ministre n'a méconnu aucun principe général, et notamment aucun des « Principes généraux de l'éducation » prévus au Livre Ier du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 2006-160 du 15 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292573
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 292573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292573.20071109
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