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09/11/2007 | FRANCE | N°294281

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 294281


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carry Anaïs Carolle A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France

Abidjan, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carry Anaïs Carolle A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé un visa d'entrée et séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le visa demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, née le 21 décembre 1983, a sollicité un visa de long séjour pour rejoindre ses parents, M. et Mme A, naturalisés français par un décret en date du 17 novembre 2004 ; que par une décision implicite, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 25 février 2005, par le consul général de France à Abidjan et rejeté la demande de Mlle A en estimant que son lien de filiation n'était pas établi de façon probante ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A, la commission s'est fondée sur les circonstances que la reconnaissance paternelle de la requérante n'avait pas respecté les formes prévues par la législation ivoirienne, que son acte de naissance faisait apparaître une contradiction, de nature à faire douter de son authenticité, entre la qualité de comptable de son père et son incapacité à signer ce document, que l'acte de naissance, portant le numéro 14009, était référencé sous le numéro 1409 dans le livret de famille des époux A, document par ailleurs dépourvu de valeur légale en matière de filiation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indication du père dans l'acte de naissance vaut reconnaissance, en application de l'article 20 du code de l'état civil ivoirien, dès lors que l'acte est corroboré par la possession d'état, qui n'est pas contestée en l'espèce ; que les indications relatives à la profession du père et à son incapacité à signer l'acte de naissance ne sont pas de nature à faire douter, par elles-mêmes, de l'authenticité de ce document ; que la légère discordance de numéro entre l'acte de naissance et sa référence dans le livret de famille traduit une simple erreur matérielle ; que, par suite, en estimant que les documents produits par Mlle A n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de filiation, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement, eu égard à l'âge de la requérante, de lui délivrer un visa ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de faire réexaminer la demande de visa présentée par Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carry Anaïs Carolle A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294281
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - DEMANDE PRÉSENTÉE POUR DES MOTIFS FAMILIAUX - APPRÉCIATION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE LA RÉALITÉ DES LIENS FAMILIAUX INVOQUÉS - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].

335-005-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité administrative pour estimer que les documents produits à l'appui d'une demande de visa ne permettent pas d'établir la réalité des liens familiaux dont se prévaut le demandeur.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPRÉCIATION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE LA RÉALITÉ DES LIENS FAMILIAUX INVOQUÉS PAR UN DEMANDEUR DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité administrative pour estimer que les documents produits à l'appui d'une demande de visa ne permettent pas d'établir la réalité des liens familiaux dont se prévaut le demandeur.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne de manière générale le contrôle du juge sur la réalité des motifs invoqués à l'appui d'une demande de visa, 20 décembre 2000, Mme Briouel, n° 210802, p. 642.

Cf., dans le cas où le demandeur est titulaire d'une autorisation de regroupement familial, 5 juillet 2004, Mme Nana Akua, n° 254873, T. pp. 721-845. Ab. jur. 5 juillet 2004, Mme Zampaligre épouse Poincinet, n° 251773, T. pp. 720-847.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 294281
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294281.20071109
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