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09/11/2007 | FRANCE | N°296743

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 296743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle autorise Mme Laurette A à déposer, au nom de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, une plainte avec constitution de partie civile du chef notamment de prise illégale d'intérêts au titre des f

aits allégués dans sa demande et figurant au dossier numéroté A ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle autorise Mme Laurette A à déposer, au nom de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, une plainte avec constitution de partie civile du chef notamment de prise illégale d'intérêts au titre des faits allégués dans sa demande et figurant au dossier numéroté A ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation d'exercer cette action présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a autorisé Mme A à déposer, au nom de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, une plainte avec constitution de partie civile du chef notamment de prise illégale d'intérêts au titre des faits allégués dans sa demande relatifs aux liens existant entre le maire de cette commune et son premier adjoint, d'une part, et l'association Carnavalesque, l'association culturelle de Puttelange-aux-Lacs (ACP), la SARL Numériff et la société Télédistribution, d'autre part, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS a adopté le 11 mai 2007, hors la présence du maire et du premier adjoint, une délibération autorisant le maire à saisir le Conseil d'Etat de la décision du tribunal administratif de Strasbourg ; que si cette action en justice avait auparavant été décidée lors d'une réunion du conseil municipal à laquelle le maire et le premier adjoint avaient participé, alors que ces derniers étaient intéressés par la délibération au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance est, contrairement à ce que soutient Mme A, sans incidence sur la recevabilité de la requête, dès lors que celle-ci s'est trouvée régularisée par l'adoption de la seconde délibération ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la prise en charge directe par la commune, d'une part, de dépenses liées à l'organisation de la fête annuelle dénommée « Festives du lac » et qui devaient incomber à l'association ACP, dont le maire et son premier adjoint assuraient la direction, et, d'autre part, d'investissements incombant à la société Télédistribution au titre du réseau câblé de la commune, a causé un préjudice financier à la commune, elle n'établit pas que les dépenses ainsi prises en charge auraient été dépourvues d'intérêt pour la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que l'adjoint au maire a passé sans concurrence des contrats avec la société Numériff qu'il dirige et dont il détient un quart du capital, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'attribution de ces commandes ou marchés ait entraîné un surcoût portant préjudice à la commune ;

Considérant, enfin, que si Mme A fait également valoir que le maire de la commune, a participé à la délibération décidant l'octroi d'une subvention de 790 euros à l'association Carnavalesque dont il est trésorier, que le personnel municipal a effectué des travaux, dont la consistance n'est pas précisée, dans les magasins de la société Numériff, le préjudice matériel éventuellement subi à ces titres par la commune n'apparaît pas d'une importance telle que la constitution de partie civile envisagée puisse être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juillet 2006 en ce qu'elle autorise Mme A à déposer au nom de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS une plainte avec constitution de partie civile au titre de l'ensemble des faits allégués dans sa demande relatifs aux liens existant entre le maire et son premier adjoint, d'une part, et les associations Carnavalesque et ACP, la SARL Numériff et la société Télédistribution, d'autre part ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juillet 2006 est annulée en tant qu'elle autorise Mme A à déposer au nom de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS une plainte avec constitution de partie civile du chef notamment de prise illégale d'intérêts au titre des faits mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée sur ce point par Mme A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS et à Mme Laurette A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296743
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE. CONDITIONS DE FOND. - ACTION PRÉSENTANT UN INTÉRÊT MATÉRIEL SUFFISANT POUR LA COMMUNE [RJ1] - NOTION - DÉNONCIATION D'UN MARCHÉ PASSÉ PAR LA COMMUNE - EXISTENCE D'UN SURCOÛT PORTANT PRÉJUDICE À LA COMMUNE [RJ2].

135-02-05-01-04 Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. S'agissant d'un marché passé par la commune dont l'irrégularité est invoquée par un contribuable, il appartient au juge, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de cet article, de vérifier si l'attribution du marché a entraîné un surcoût portant préjudice à la commune.


Références :

[RJ1]

Cf. 17 juin 1998, M. Berger et autres, n° 192498, T. p. 780.,,

[RJ2]

Cf. 29 décembre 2000, Ernst, n° 217198, inédite au Recueil et 28 mai 2003, Mme Aragones, n° 250647, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 296743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296743.20071109
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