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09/11/2007 | FRANCE | N°296858

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 296858


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège social est 10, rue Hagueneau à Strasbourg, représentée par sa directrice ; Mme A et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2

002 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du p...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège social est 10, rue Hagueneau à Strasbourg, représentée par sa directrice ; Mme A et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2002 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2001 rejetant la demande de Mme A tendant au retrait immédiat des parcelles lui appartenant du territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Chourgnac d'Ans et de Tourtoirac ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2002 et la décision du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à la ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Dordogne, par une décision en date du 18 octobre 2001, a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir le retrait des parcelles lui appartenant des territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées de Chourgnac d'Ans et Tourtoirac ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par Mme A et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES devant le tribunal administratif de Bordeaux a été rejetée par un jugement en date du 31 octobre 2002 ; que Mme A et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES se pourvoient contre l'arrêt en date du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...)./ 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-8 du même code : Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ; qu'aux termes de l'article L. 422-9 du même code : A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse (...), les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse ; qu'aux termes de l'article L. 422-10 du même code : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires (...) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-18 du même code : L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 : I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural (devenus les articles L. 422-7, L. 422-9 et L. 422-18 du code de l'environnement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement) s'appliquent dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date./ II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code (devenu l'article L. 422-10 du code de l'environnement) et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification ;

Considérant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s'opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, la cour administrative d'appel a estimé que, compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de six mois, ouverte par le dispositif transitoire prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'atteinte portée par les dispositions en cause au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêtait pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi, et que, par suite, ces dispositions ne méconnaissaient ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 de la même convention ; qu'en jugeant ainsi, elle n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296858
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES - A) NOTION - ASSOCIATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - EXISTENCE [RJ1] - B) RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 26 JUILLET 2000 - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET AVEC L'ARTICLE 11 DE CETTE CONVENTION - EXISTENCE [RJ2].

03-08-01 a) Les associations communales de chasse agréées entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté d'association.,,b) Les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées, introduites par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s'opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains. Compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de six mois, ouverte par le dispositif transitoire prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'atteinte portée par ces dispositions au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissaient ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 de la même convention.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - LIBERTÉ D'ASSOCIATION (ART - 11) - A) NOTION D'ASSOCIATION - INCLUSION - ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RÉGIME DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES ISSU DE LA LOI DU 26 JUILLET 2000 [RJ2].

26-055-01 a) Les associations communales de chasse agréées entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté d'association.,,b) Les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées, introduites par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s'opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains. Compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de six mois, ouverte par le dispositif transitoire prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'atteinte portée par ces dispositions au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissaient ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 de la même convention.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RÉGIME DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES ISSU DE LA LOI DU 26 JUILLET 2000 [RJ2].

26-055-02-01 Les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées, introduites par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s'opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains. Compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de six mois, ouverte par le dispositif transitoire prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'atteinte portée par ces dispositions au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissaient ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 de la même convention.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cour EDH, 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France, n°s 25088/94 28331/95 28443/95, Rec. 1999-III. Ab. jur., sur ce point, 22 février 1995, Mme Godard, n° 120407, T. pp. 657-668-789-790-794-795.,,

[RJ2]

Comp., dans l'état du droit antérieur, Cour EDH, 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France, préc. ;

CE, 27 octobre 2000, Mme Vignon, n° 172639, p. 467.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 296858
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296858.20071109
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