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09/11/2007 | FRANCE | N°298408

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 298408


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 26 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Louis A, demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant de modifier l'a

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Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 26 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Louis A, demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant de modifier l'article R. 821 ;5 ;2 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2005 ;724 du 29 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2005 ;102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005 ;724 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 821 ;1 ;1 et L. 821 ;1 ;2 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 11 février 2005 ont fait de la disposition d'un logement indépendant l'une des conditions de versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome aux personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées prévus par ces dispositions ; qu'aux termes de l'article R. 821 ;5 ;2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 : « Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821 ;1 ;1 et L. 821 ;1 ;2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité » ;

Considérant que la loi du 11 février 2005 a entendu favoriser l'autonomie des personnes handicapées en améliorant leurs ressources lorsqu'elles ont à assumer, seules ou de manière partagée, les charges d'un logement indépendant ; que l'article 7 du décret du 29 juin 2005 n'a pas méconnu l'intention du législateur en tenant compte, dans la définition du logement indépendant, du cas des personnes handicapées vivant en couple qui sont ainsi appelées à participer aux charges qu'implique la disposition d'un logement, sans faire de même pour celles qui sont prises en charge par d'autres personnes, notamment par un membre de leur famille ; que, les unes et les autres se trouvant dans une situation différente au regard de l'objectif d'autonomie poursuivi par loi, le décret litigieux, en permettant aux premières de bénéficier du complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome et en excluant de ce bénéfice les secondes, a instauré entre ces deux catégories de personnes handicapées une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de la loi et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la définition ainsi donnée du logement indépendant serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant de modifier l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298408
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 298408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298408.20071109
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