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12/11/2007 | FRANCE | N°291550

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 291550


Vu le recours, enregistré le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé d'une part, la décision du 11 décembre 2001 rejetant la demande de Mme A tendant à bénéficier de la « prime de secrétariat évolutive », d'autre part la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 2 janvier

2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribun...

Vu le recours, enregistré le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé d'une part, la décision du 11 décembre 2001 rejetant la demande de Mme A tendant à bénéficier de la « prime de secrétariat évolutive », d'autre part la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 2 janvier 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que la prime dite de « secrétariat évolutive » refusée à Mme A a été instaurée par une simple note du directeur du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'économie, « approuvée » par une décision des ministres de l'économie et du budget du 12 janvier 1995, confirmée le 3 novembre 2000, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que par suite, en jugeant que, au motif que « l'approuvé » ministériel du 12 janvier 1995 s'était borné à aménager le régime indemnitaire applicable aux agents exerçant des fonctions de dactylographe, la prime avait été compétemment instituée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prime de secrétariat évolutive, dont bénéficient certaines catégories du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été instituée par de simples décisions ministérielles et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées ; que ces décisions ayant ainsi été prises par des autorités incompétentes, Mme A, adjoint administratif à la direction de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France, ne saurait se prévaloir de leurs dispositions ;

Considérant que si Mme A soutient que d'autres agents placés dans la même situation auraient bénéficié de cette prime, et que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité, une telle circonstance, à la supposer établie, ne confèrerait aucun droit à Mme A pour bénéficier de l'indemnité litigieuse, qui manque de base légale ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2001 et de la décision de rejet implicite opposée à son recours hiérarchique ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Jacqueline A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291550
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 291550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291550.20071112
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